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Loi sur les liquidations et les restructurations

Version de l'article 2 du 2013-04-01 au 2015-02-25 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    actif ou éléments d’actif

    assets

    actif ou éléments d’actif S’entend :

    banque étrangère autorisée

    authorized foreign bank

    banque étrangère autorisée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (authorized foreign bank)

    biens aéronautiques

    biens aéronautiques[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 422]

    Bureau

    French version only

    Bureau Le bureau du surintendant. (French version only)

    capital social

    capital stock

    capital social Capital social de droit ou de fait. (capital stock)

    compagnie

    company

    compagnie Toute personne morale assujettie à la présente loi. (company)

    compagnie d’assurance

    insurance company

    compagnie d’assurance Compagnie exerçant les opérations d’assurance, y compris toute association non constituée en personne morale ou tout échange d’interassurance réciproque, exerçant des opérations d’assurance. (insurance company)

    compagnie de commerce

    trading company

    compagnie de commerce Toute compagnie qui n’est pas une compagnie de chemin de fer ou de télégraphe et qui fait des opérations de commerce comme celles des apothicaires, commissaires-priseurs, banquiers, courtiers, briquetiers, constructeurs, charpentiers, voituriers, vendeurs de bêtes à cornes ou de moutons, propriétaires de diligences, teinturiers, foulons, aubergistes, cabaretiers, hôteliers, buvetiers ou tenanciers de cafés, chaufourniers, loueurs de chevaux, maraîchers, meuniers, mineurs, emballeurs, imprimeurs, carriers, courtiers d’actions, propriétaires ou constructeurs de navires, agents de change, commerçants en valeurs, fournisseurs de provisions, entreposeurs, propriétaires de quais, personnes faisant le commerce de marchandises par marché, échange, troc, commission, consignation ou autrement, en gros ou en détail, ou des personnes qui, soit pour elles-mêmes, soit comme agents ou facteurs pour d’autres, gagnent leur vie en achetant des marchandises ou denrées pour les revendre ou les louer, ou en fabriquant, façonnant ou transformant des marchandises ou denrées ou des arbres. (trading company)

    contributeur

    contributory

    contributeur Personne sujette à contribuer à l’actif d’une compagnie sous le régime de la présente loi, y compris, dans toutes les procédures qui ont pour objet de désigner les personnes censées contribuer et dans toutes les procédures antérieures à la désignation définitive de ces personnes, toute personne prétendue un contributeur. (contributory)

    coopérative de crédit fédérale

    federal credit union

    coopérative de crédit fédérale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (federal credit union)

    créancier

    creditor

    créancier Sont assimilées à un créancier toutes les personnes qui ont une réclamation actuelle ou future, certaine, déterminée ou éventuelle, contre une compagnie, pour dommages-intérêts liquidés ou non liquidés, ainsi que, dans toutes les procédures pour la détermination des personnes qui doivent être réputées des créanciers, toute personne qui fait une telle réclamation. (creditor)

    gazette officielle

    official gazette

    gazette officielle La Gazette du Canada et le journal publié sous l’autorité du gouvernement de la province où les procédures pour la liquidation des affaires d’une compagnie ont lieu, ou servant d’organe officiel de communication entre le lieutenant-gouverneur de la province et la population; à défaut d’un tel journal, tout journal publié dans la province, qui a été indiqué par le tribunal pour la publication des avis requis par la présente loi. (official gazette)

    institution financière

    financial institution

    institution financière S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (financial institution)

    ministre

    ministre[Abrogée, 1999, ch. 28, art. 76]

    ordonnance de mise en liquidation

    winding-up order

    ordonnance de mise en liquidation L’ordonnance rendue par le tribunal sous l’autorité de la présente loi pour mettre une compagnie en liquidation, y compris toute ordonnance rendue par le tribunal en vue de placer sous le régime de la présente loi une compagnie en état ou en cours de liquidation. (winding-up order)

    société étrangère

    foreign insurance company

    société étrangère Compagnie d’assurance autorisée, par ordonnance du surintendant prise en vertu de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances, à garantir au Canada des risques. (foreign insurance company)

    surintendant

    Superintendent

    surintendant La personne nommée à ce titre en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Superintendent)

    tribunal

    court

    tribunal

    • a) Dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve, la Cour suprême;

    • a.1) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice;

    • b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;

    • c) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;

    • c.1) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Section de première instance de la Cour suprême;

    • d) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême, et au Nunavut, la Cour de justice. (court)

  • Note marginale :Activités exercées au Canada

    (2) Pour l’application de la présente loi, la mention des activités exercées par la banque étrangère autorisée au Canada vaut mention des activités exercées par elle au Canada dans le cadre de la partie XII.1 de la Loi sur les banques.

  • Note marginale :Créanciers

    (3) Pour l’application de la présente loi, la mention des créanciers d’une banque étrangère autorisée vaut mention des créanciers à l’égard des activités exercées par celle-ci au Canada.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10
  • 1990, ch. 17, art. 43
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62
  • 1996, ch. 6, art. 135
  • 1998, ch. 30, art. 14
  • 1999, ch. 3, art. 85, ch. 28, art. 76
  • 2002, ch. 7, art. 251
  • 2005, ch. 3, art. 17
  • 2007, ch. 6, art. 443
  • 2010, ch. 12, art. 2126
  • 2012, ch. 31, art. 422

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