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Loi sur les paiements de transition du grain de l’Ouest (L.C. 1995, ch. 17, ann. II)

Loi à jour 2024-11-26

Loi sur les paiements de transition du grain de l’Ouest

L.C. 1995, ch. 17, ann. II

Sanctionnée 1995-06-22

Loi portant autorisation de paiements de transition aux propriétaires de terres arables de l’Ouest canadien produisant du grain

[Édictée en tant qu’annexe II de 1995, ch. 17, sanctionnée le 22 juin 1995.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les paiements de transition du grain de l’Ouest.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

grain

grain Grain au sens de l’article 181.1 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. (grain)

ministre

ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

propriétaire

propriétaire Quiconque détient un intérêt déterminé par règlement à l’égard d’une terre arable ou, à défaut, le titulaire du fief simple de celle-ci. (own)

région désignée

région désignée La région formée des provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta et les parties de la province de la Colombie-Britannique connues sous les noms de district de Peace River et de régions Creston-Wynndel. (eligible area)

terre arable

terre arable Terre qui a été cultivée en grain durant l’année 1994 ou qui, si elle était en jachère durant cette période, l’a été durant l’année précédente. (farmland)

Demandes

Note marginale :Personnes habiles

  •  (1) Pour obtenir un paiement de transition, la personne qui était propriétaire d’une terre arable dans une région désignée à zéro heure le 28 février 1995 présente une demande à cet effet au ministre.

  • Note marginale :Modalités de présentation

    (2) Celle-ci doit être présentée au ministre, en la forme autorisée par lui, au plus tard le 15 septembre 1995 ou à toute autre date qui lui est postérieure fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Preuve du droit de propriété

    (3) Le ministre peut exiger du demandeur le dépôt d’une preuve de son droit de propriété sur la terre arable.

Paiements de transition

Note marginale :Paiements autorisés

  •  (1) S’il est convaincu que le demandeur était propriétaire d’une terre arable dans une région désignée à zéro heure le 28 février 1995 et qu’il satisfait aux critères et conditions réglementaires, le ministre effectue les paiements de transition en deux versements.

  • Note marginale :Échéance

    (2) Le gouverneur en conseil fixe la date limite pour le paiement de chacun des versements.

  • Note marginale :Calcul des montants

    (3) Le montant total des deux versements est calculé conformément aux règlements en fonction de la productivité de la terre arable et de sa distance du port.

  • Note marginale :Conséquences fiscales

    (4) Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu :

    • a) un paiement de transition reçu à l’égard d’une terre arable qui constitue une immobilisation pour le demandeur est assimilé à un montant à déduire pour l’application du paragraphe 53(2) de cette loi aux fins du calcul du prix de base rajusté de la terre;

    • b) un paiement de transition reçu à l’égard d’une terre arable qui était une immobilisation du demandeur immédiatement avant qu’il en dispose est assimilé à un montant à déduire pour l’application du paragraphe 53(2) de cette loi aux fins du calcul du prix de base rajusté de la terre pour le demandeur immédiatement avant la disposition si celle-ci est antérieure à la réception du paiement;

    • c) un paiement de transition auquel ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’applique, reçu par le demandeur est assimilé à un montant à titre d’aide reçu en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, au titre du coût d’un bien ou au titre d’une dépense engagée ou effectuée;

    • d) si, en vertu d’un arrangement équitable visé à l’alinéa 6c), une portion d’un paiement de transition reçue par le demandeur est versée à une personne — ou à une société de personnes — qui loue une terre arable de celui-ci, cette portion est à inclure aux fins du calcul du revenu tiré par la personne — ou la société de personnes — d’une entreprise, pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle est reçue; cette portion de paiement est réputée ne pas être un paiement de transition reçu par le demandeur pour l’application des alinéas a) à c), selon le cas.

  • Note marginale :Plafond

    (5) Le montant total des paiements de transition ne peut excéder 1,6 milliard de dollars et doit être réparti comme il suit :

    • a) 16,10 pour cent pour les terres arables du Manitoba;

    • b) 56,42 pour cent pour celles de la Saskatchewan;

    • c) 27,48 pour cent pour celles de l’Alberta et des parties de la Colombie-Britannique connues sous les noms de district de Peace River et de régions Creston-Wynndel.

  • 1995, ch. 17, art. 29 (ann. II, art. 4)
  • 1998, ch. 19, art. 303

Affectation de crédits

Note marginale :Crédits

 Sont affectés à l’application de la présente loi des crédits de 1,6 milliard de dollars à prélever sur le Trésor au fur et à mesure des besoins.

Règlements

Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, notamment :

  • a) déterminer les intérêts visés à la définition de propriétaire à l’article 2;

  • b) établir les critères d’admissibilité des demandeurs en ce qui touche les paiements de transition;

  • c) établir les conditions préalables à la réception d’un paiement de transition, y compris la condition exigeant la conclusion d’un arrangement équitable par le demandeur à l’égard de toute personne — ou société de personnes — qui loue la terre arable visée par la demande de paiement de transition;

  • d) fixer la méthode de calcul des versements et, à cette fin, prévoir les ports à partir desquels sera calculée la distance visée au paragraphe 4(3).


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