Loi sur les espèces sauvages du Canada
Version de l'article 11.94 du 2010-12-10 au 2026-03-25 :
Note marginale :Demande de révision
11.94 (1) Toute personne à qui l’ordre est adressé peut en demander la révision au réviseur-chef par avis écrit dans les trente jours suivant la date où elle en reçoit la copie ou celle où il lui est donné oralement.
Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande
(2) Le réviseur-chef peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
- 2009, ch. 14, art. 46
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