Loi sur les espèces sauvages du Canada
Version de l'article 11.94 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :
Note marginale :Demande de révision
11.94 (1) Toute personne à qui l’ordre est adressé peut en demander la révision au Tribunal de la protection de l’environnement du Canada par avis écrit dans les trente jours suivant la date où elle en reçoit la copie ou celle où il lui est donné oralement.
Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande
(2) Le président du Tribunal de la protection de l’environnement du Canada ou le membre du Tribunal qu’il désigne peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
- 2009, ch. 14, art. 46
- 2026, ch. 3, art. 528
- 2026, ch. 3, art. 548
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