Note marginale :Pouvoir d’emprunt, de prêt, etc.
23 (1) La législature peut légiférer dans les domaines suivants :
a) les emprunts faits par le commissaire pour le compte du Yukon, à des fins territoriales, municipales ou locales;
b) les prêts consentis par le commissaire dans les limites du Yukon;
c) le placement, par le commissaire, des excédents du Trésor du Yukon.
Note marginale :Restriction
(2) Tout emprunt visé à l’alinéa (1)a) doit être agréé préalablement par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Imputation sur le Trésor du Yukon
(3) Le remboursement de tout emprunt visé à l’alinéa (1)a) et le paiement des intérêts afférents sont imputables sur le Trésor du Yukon.
- Date de modification :