Loi sur le Yukon
Note marginale :Pouvoir d’emprunt, de prêt, etc.
23 (1) La législature peut légiférer dans les domaines suivants :
a) les emprunts faits par le commissaire pour le compte du Yukon, à des fins territoriales, municipales ou locales;
b) les prêts consentis par le commissaire dans les limites du Yukon;
c) le placement, par le commissaire, des excédents du Trésor du Yukon.
Note marginale :Réserve
(2) Le montant total des emprunts ne peut excéder le plafond fixé en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Imputation sur le Trésor du Yukon
(3) Le remboursement de tout emprunt visé à l’alinéa (1)a) et le paiement des intérêts afférents sont imputables sur le Trésor du Yukon.
Note marginale :Plafond des emprunts
(4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, fixer le plafond de l’ensemble des emprunts.
Note marginale :Règlements
(5) Il peut en outre, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les emprunts pour l’application des paragraphes (2) et (4), y compris des règlements concernant :
a) ce qui constitue ou est réputé constituer un emprunt;
b) les entités — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie donnée — dont les emprunts doivent être pris en compte;
c) la façon d’établir la valeur des emprunts.
- 2002, ch. 7, art. 23
- 2012, ch. 19, art. 216
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