Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon
Version de l'article 112 du 2003-05-13 au 2004-11-12 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Demande d’études ou de recherches
112 (1) À la demande soit du ministre fédéral, soit du ministre territorial ou d’une première nation — s’ils obtiennent l’agrément du ministre fédéral ou encore en supportent les frais — , le comité de direction peut entreprendre :
a) une étude, dans le temps ou l’espace, des effets cumulatifs sur l’environnement ou la vie socioéconomique;
b) des recherches sur l’évaluation d’activités en général.
Note marginale :Entente
(2) Le comité de direction peut conclure avec quiconque présente la demande ou l’agrée une entente au sujet du mandat et du calendrier applicables à l’étude ou aux recherches, ainsi que leur portée.
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