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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

Version de l'article 59 du 2004-11-13 au 2015-06-17 :


Note marginale :Cas particulier : rejet de recommandation

  •  (1) Dans les cas où un décisionnaire l’avise par écrit, dans les quinze jours qui suivent sa réception, qu’il rejette la recommandation faite par le comité de direction et portant dispense d’étude, le comité de direction est tenu d’ordonner l’étude du projet de développement.

  • Note marginale :Avis au ministre de l’Environnement

    (2) S’il ne reçoit aucun avis de cette nature dans ce délai et si le projet de développement en cause ne relève pas d’un décisionnaire fédéral, le comité de direction en avise par écrit le ministre de l’Environnement.


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