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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

Version de l'article 6 du 2004-11-13 au 2015-06-17 :


Note marginale :Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

  •  (1) Indépendamment de leur application aux activités qui ne constituent pas des projets de développement ou des ouvrages, les articles 5 à 60 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ne s’appliquent, au Yukon, que dans la mesure prévue à l’article 63 de la présente loi.

  • Note marginale :Cas particulier : Office national de l’énergie

    (2) Ces articles de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale s’appliquent cependant aux projets — au sens de cette loi — dont la réalisation nécessite l’autorisation de l’Office national de l’énergie, sous réserve du renvoi à une commission en vertu du paragraphe 29(1) de cette loi. Le cas échéant, l’article 63 de la présente loi s’applique, le ministre de l’Environnement étant tenu de notifier la mesure au comité de direction et réputé avoir acquiescé à une demande faite au titre de l’alinéa 61(1)b).


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