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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

Version de l'article 62 du 2004-11-13 au 2015-06-17 :


Note marginale :Acquiescement à la demande

  •  (1) Le ministre de l’Environnement dispose d’un délai de trente jours suivant la réception de la demande qui lui est faite au titre des alinéas 61(1)b) ou c), pour notifier au comité de direction s’il y acquiesce ou non et, dans le cas de l’alinéa 61(1)b), son choix.

  • Note marginale :Avis d’intention du ministre

    (2) Le ministre de l’Environnement peut, dans les dix jours qui suivent la notification faite au titre du paragraphe 59(2), aviser le décisionnaire dont relève le projet de développement de son intention soit de nommer une commission en conformité avec le paragraphe 33(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, soit de conclure, en conformité avec l’alinéa 40(2)a) de cette loi, un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission.


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