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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

Version de l'article 62 du 2015-06-18 au 2026-03-17 :


Note marginale :Acquiescement à la demande

 Le ministre de l’Environnement dispose d’un délai de trente jours après la réception de la demande qui lui est faite au titre de l’alinéa 61(1)b) pour notifier au comité de direction s’il y acquiesce ou non.

  • 2003, ch. 7, art. 62
  • 2015, ch. 19, art. 19

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