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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

Version de l'article 77 du 2015-06-18 au 2017-12-13 :


Note marginale :Réexamen

  •  (1) Dans le cadre du réexamen des recommandations, le comité de direction et le comité restreint exercent les pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en matière d’examen et d’étude, respectivement.

  • Note marginale :Délai

    (2) Le comité de direction ou le comité restreint adresse aux décisionnaires compétents ses nouvelles recommandations dans le délai prévu par les règles, lequel ne peut dépasser soixante jours dans le cas d’une préétude par le comité de direction et quatre-vingt-dix jours dans le cas d’une étude par un comité restreint. À défaut, il est réputé leur avoir adressé ses recommandations initiales.

  • Note marginale :Nouvelle décision écrite

    (3) Chacun de ces décisionnaires peut, dans sa décision écrite prise dans le délai réglementaire, accepter, rejeter ou modifier les nouvelles recommandations. Cette nouvelle décision se substitue à toute décision antérieure prise par lui sur le sujet.

  • 2003, ch. 7, art. 77
  • 2015, ch. 19, art. 27

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