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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

Version de l'article 77 du 2017-12-14 au 2024-10-30 :


Note marginale :Réexamen

  •  (1) Dans le cadre du réexamen des recommandations, le comité de direction et le comité restreint exercent les pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en matière d’examen et d’étude, respectivement.

  • Note marginale :Délai

    (2) Le comité de direction ou le comité restreint adresse aux décisionnaires compétents ses nouvelles recommandations dans le délai prévu par les règles. À défaut, il est réputé leur avoir adressé ses recommandations initiales.

  • Note marginale :Nouvelle décision écrite

    (3) Chacun de ces décisionnaires peut, dans sa décision écrite prise dans le délai réglementaire, accepter, rejeter ou modifier les nouvelles recommandations. Cette nouvelle décision se substitue à toute décision antérieure prise par lui sur le sujet.

  • 2003, ch. 7, art. 77
  • 2015, ch. 19, art. 27
  • 2017, ch. 34, art. 7

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