Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves
Note marginale :Mise de côté de terres
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
4 (1) Sur demande du corps dirigeant d’une première nation, le ministre peut, par arrêté, mettre de côté à titre de réserve toutes terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont cette dernière détient la gestion et la maîtrise.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Droit ou intérêt
(2) Dans les cas suivants, la mise de côté est faite sous réserve de tout droit ou intérêt d’une personne ou entité sur les terres :
a) un accord entre la première nation et Sa Majesté du chef du Canada — notamment un accord auquel la partie 2 de Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba dans sa version antérieure à son abrogation s’appliquait ou auquel la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan) dans sa version antérieure à son abrogation s’appliquait — permet la prorogation de droits ou d’intérêts de cette nature et toute exigence prévue par celui-ci en matière de prorogation a été remplie;
b) le droit ou l’intérêt a été concédé à la personne ou entité au titre de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;
c) il a été octroyé à la personne ou entité conformément aux articles 5 ou 6.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Droit ou intérêt sur les terres de la réserve
(3) À compter de la mise de côté de terres à titre de réserve, le droit ou l’intérêt visé aux alinéas (2)a) et b) est considéré comme un droit ou un intérêt sur les terres de la réserve.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Sommes versées à Sa Majesté
(4) Les sommes versées à Sa Majesté du chef du Canada qui découlent d’un droit ou d’un intérêt visé au paragraphe (2) sont considérées comme des sommes perçues, reçues ou détenues par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation.
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