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Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves

Version de l'article 4 du 2019-08-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Mise de côté de terres

  •  (1) Sur demande du corps dirigeant d’une première nation, le ministre peut, par arrêté, mettre de côté à titre de réserve toutes terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont cette dernière détient la gestion et la maîtrise.

  • Note marginale :Droit ou intérêt

    (2) Dans les cas suivants, la mise de côté est faite sous réserve de tout droit ou intérêt d’une personne ou entité sur les terres :

  • Note marginale :Droit ou intérêt sur les terres de la réserve

    (3) À compter de la mise de côté de terres à titre de réserve, le droit ou l’intérêt visé aux alinéas (2)a) et b) est considéré comme un droit ou un intérêt sur les terres de la réserve.

  • Note marginale :Sommes versées à Sa Majesté

    (4) Les sommes versées à Sa Majesté du chef du Canada qui découlent d’un droit ou d’un intérêt visé au paragraphe (2) sont considérées comme des sommes perçues, reçues ou détenues par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en application du paragraphe (1).

  • 2018, ch. 27, art. 675 « 4 »
  • 2019, ch. 29, art. 386

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