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Version du document du 2018-11-01 au 2018-11-04 :

Loi sur l’accès à l’information

L.R.C. (1985), ch. A-1

Loi visant à compléter la législation canadienne en matière d’accès à l’information relevant de l’administration fédérale

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’accès à l’information.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 1 »

Objet de la loi

Note marginale :Objet

  •  (1) La présente loi a pour objet d’élargir l’accès aux documents de l’administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif.

  • Note marginale :Étoffement des modalités d’accès

    (2) La présente loi vise à compléter les modalités d’accès aux documents de l’administration fédérale; elle ne vise pas à restreindre l’accès aux renseignements que les institutions fédérales mettent normalement à la disposition du grand public.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 2 »
  • 1984, ch. 40, art. 79(F)

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Commissaire à l’information

Commissaire à l’information Le commissaire nommé conformément à l’article 54. (Information Commissioner)

Cour

Cour La Cour fédérale. (Court)

déficience sensorielle

déficience sensorielle Toute déficience liée à la vue ou à l’ouïe. (sensory disability)

document

document Éléments d’information, quel qu’en soit le support. (record)

État étranger

État étranger Tout État autre que le Canada. (foreign state)

institution fédérale

institution fédérale

  • a) Tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l’annexe I;

  • b) toute société d’État mère ou filiale à cent pour cent d’une telle société, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (government institution)

ministre désigné

ministre désigné Personne désignée à titre de ministre en vertu du paragraphe 3.2(1). (designated Minister)

responsable d’institution fédérale

responsable d’institution fédérale

  • a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité duquel est placé un ministère ou un département d’État;

  • b) la personne désignée en vertu du paragraphe 3.2(2) à titre de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles visées à l’alinéa a) ou, en l’absence d’une telle désignation, le premier dirigeant de l’institution, quel que soit son titre. (head)

support de substitution

support de substitution Tout support permettant à une personne ayant une déficience sensorielle de lire ou d’écouter un document. (alternative format)

tiers

tiers Dans le cas d’une demande de communication de document, personne, groupement ou organisation autres que l’auteur de la demande ou qu’une institution fédérale. (third party)

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 3
  • 1992, ch. 21, art. 1
  • 2002, ch. 8, art. 183
  • 2006, ch. 9, art. 141

Note marginale :Précision

  •  (1) Il est entendu que toute disposition de la présente loi qui s’applique à une institution fédérale qui est une société d’État mère s’applique également à ses filiales à cent pour cent au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que la Fondation canadienne des relations raciales et l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public sont des sociétés d’État mères pour l’application de la présente loi.

  • 2006, ch. 9, art. 142

Note marginale :Précision

 Il est entendu que, pour l’application de la présente loi, les renseignements se rapportant à l’administration de l’institution fédérale comprennent ceux qui ont trait à ses dépenses en matière de déplacements, d’hébergement et d’accueil.

  • 2006, ch. 9, art. 142

Désignation

Note marginale :Désignation d’un ministre

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de toute disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Désignation du responsable d’une institution fédérale

    (2) Il peut aussi désigner, par décret, toute personne à titre de responsable d’une institution fédérale — autre qu’un ministère ou un département d’État — pour l’application de la présente loi.

  • 2006, ch. 9, art. 142

Accès aux documents de l’administration fédérale

Droit d’accès

Note marginale :Droit d’accès

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi mais nonobstant toute autre loi fédérale, ont droit à l’accès aux documents relevant d’une institution fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande :

  • Note marginale :Extension par décret

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, étendre, conditionnellement ou non, le droit d’accès visé au paragraphe (1) à des personnes autres que celles qui y sont mentionnées.

  • Note marginale :Responsable de l’institution fédérale

    (2.1) Le responsable de l’institution fédérale fait tous les efforts raisonnables, sans égard à l’identité de la personne qui fait ou s’apprête à faire une demande, pour lui prêter toute l’assistance indiquée, donner suite à sa demande de façon précise et complète et, sous réserve des règlements, lui communiquer le document en temps utile sur le support demandé.

  • Note marginale :Document issu d’un document informatisé

    (3) Pour l’application de la présente loi, les documents qu’il est possible de préparer à partir d’un document informatisé relevant d’une institution fédérale sont eux-mêmes considérés comme relevant de celle-ci, même s’ils n’existent pas en tant que tels au moment où ils font l’objet d’une demande de communication. La présente disposition ne vaut que sous réserve des restrictions réglementaires éventuellement applicables à la possibilité de préparer les documents et que si l’institution a normalement à sa disposition le matériel, le logiciel et les compétences techniques nécessaires à la préparation.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 4
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)
  • 2001, ch. 27, art. 202
  • 2006, ch. 9, art. 143

Répertoire des institutions fédérales

Note marginale :Répertoire des institutions fédérales

  •  (1) Le ministre désigné fait publier, selon une périodicité au moins annuelle, un répertoire des institutions fédérales donnant, pour chacune d’elles, les indications suivantes :

    • a) son organigramme et ses attributions, ainsi que les programmes et fonctions de ses différents services;

    • b) les catégories de documents qui en relèvent, avec suffisamment de précisions pour que l’exercice du droit à leur accès en soit facilité;

    • c) la désignation des manuels qu’utilisent ses services dans l’application de ses programmes ou l’exercice de ses activités;

    • d) les titre et adresse du fonctionnaire chargé de recevoir les demandes de communication.

  • Note marginale :Bulletin

    (2) Le ministre désigné fait publier, au moins deux fois l’an, un bulletin destiné à mettre à jour l’information visée au paragraphe (1) et à fournir tous renseignements utiles concernant la mise en oeuvre de la présente loi.

  • Note marginale :Indications contenues dans le répertoire ou le bulletin

    (3) Les indications à insérer dans le répertoire ou le bulletin peuvent être formulées de manière à ne pas constituer des renseignements qui justifieraient de la part du responsable d’une institution fédérale un refus de communication partielle d’un document.

  • Note marginale :Diffusion

    (4) Le ministre désigné est responsable de la diffusion du répertoire et du bulletin dans tout le Canada, étant entendu que toute personne a le droit d’en prendre normalement connaissance.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 5 »

Demandes de communication

Note marginale :Demandes de communication

 La demande de communication d’un document se fait par écrit auprès de l’institution fédérale dont relève le document; elle doit être rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire expérimenté de l’institution de trouver le document sans problèmes sérieux.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 6 »

Note marginale :Notification

 Le responsable de l’institution fédérale à qui est faite une demande de communication de document est tenu, dans les trente jours suivant sa réception, sous réserve des articles 8, 9 et 11 :

  • a) d’aviser par écrit la personne qui a fait la demande de ce qu’il sera donné ou non communication totale ou partielle du document;

  • b) le cas échéant, de donner communication totale ou partielle du document.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 7 »

Note marginale :Transmission de la demande

  •  (1) S’il juge que le document objet de la demande dont a été saisie son institution concerne davantage une autre institution fédérale, le responsable de l’institution saisie peut, aux conditions réglementaires éventuellement applicables, transmettre la demande, et, au besoin, le document, au responsable de l’autre institution. Le cas échéant, il effectue la transmission dans les quinze jours suivant la réception de la demande et en avise par écrit la personne qui l’a faite.

  • Note marginale :Départ du délai

    (2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), c’est la date de réception par l’institution fédérale saisie de la demande qui est prise en considération comme point de départ du délai mentionné à l’article 7.

  • Note marginale :Justification de la transmission

    (3) La transmission visée au paragraphe (1) se justifie si l’autre institution :

    • a) est à l’origine du document, soit qu’elle l’ait préparé elle-même ou qu’il ait été d’abord préparé à son intention;

    • b) est la première institution fédérale à avoir reçu le document ou une copie de celui-ci, dans les cas où ce n’est pas une institution fédérale qui est à l’origine du document.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 8 »

Note marginale :Prorogation du délai

  •  (1) Le responsable d’une institution fédérale peut proroger le délai mentionné à l’article 7 ou au paragraphe 8(1) d’une période que justifient les circonstances dans les cas où :

    • a) l’observation du délai entraverait de façon sérieuse le fonctionnement de l’institution en raison soit du grand nombre de documents demandés, soit de l’ampleur des recherches à effectuer pour donner suite à la demande;

    • b) les consultations nécessaires pour donner suite à la demande rendraient pratiquement impossible l’observation du délai;

    • c) avis de la demande a été donné en vertu du paragraphe 27(1).

    Dans l’un ou l’autre des cas prévus aux alinéas a), b) et c), le responsable de l’institution fédérale envoie à la personne qui a fait la demande, dans les trente jours suivant sa réception, un avis de prorogation de délai, en lui faisant part de son droit de déposer une plainte à ce propos auprès du Commissaire à l’information; dans les cas prévus aux alinéas a) et b), il lui fait aussi part du nouveau délai.

  • Note marginale :Avis au Commissaire à l’information

    (2) Dans les cas où la prorogation de délai visée au paragraphe (1) dépasse trente jours, le responsable de l’institution fédérale en avise en même temps le Commissaire à l’information et la personne qui a fait la demande.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 9 »

Note marginale :Refus de communication

  •  (1) En cas de refus de communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente loi, l’avis prévu à l’alinéa 7a) doit mentionner, d’une part, le droit de la personne qui a fait la demande de déposer une plainte auprès du Commissaire à l’information et, d’autre part :

    • a) soit le fait que le document n’existe pas;

    • b) soit la disposition précise de la présente loi sur laquelle se fonde le refus ou, s’il n’est pas fait état de l’existence du document, la disposition sur laquelle il pourrait vraisemblablement se fonder si le document existait.

  • Note marginale :Dispense de divulgation de l’existence d’un document

    (2) Le paragraphe (1) n’oblige pas le responsable de l’institution fédérale à faire état de l’existence du document demandé.

  • Note marginale :Présomption de refus

    (3) Le défaut de communication totale ou partielle d’un document dans les délais prévus par la présente loi vaut décision de refus de communication.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 10 »

Note marginale :Frais de communication

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il peut être exigé que la personne qui fait la demande acquitte les droits suivants :

    • a) un versement initial accompagnant la demande et dont le montant, d’un maximum de vingt-cinq dollars, peut être fixé par règlement;

    • b) un versement prévu par règlement et exigible avant la préparation de copies, correspondant aux frais de reproduction;

    • c) un versement prévu par règlement, exigible avant le transfert, ou la production de copies, du document sur support de substitution et correspondant au coût du support de substitution.

  • Note marginale :Supplément

    (2) Le responsable de l’institution fédérale à qui la demande est faite peut en outre exiger, avant de donner communication ou par la suite, le versement d’un montant déterminé par règlement, s’il faut plus de cinq heures pour rechercher le document ou pour en prélever la partie communicable.

  • Note marginale :Document issu d’un document informatisé

    (3) Dans les cas où le document demandé ne peut être préparé qu’à partir d’un document informatisé qui relève d’une institution fédérale, le responsable de l’institution peut exiger le versement d’un montant déterminé par règlement.

  • Note marginale :Acompte

    (4) Dans les cas prévus au paragraphe (2) ou (3), le responsable d’une institution fédérale peut exiger une partie raisonnable du versement additionnel avant que ne soient effectuées la recherche ou la préparation du document ou que la partie communicable n’en soit prélevée.

  • Note marginale :Avis

    (5) Dans les cas où sont exigés les versements prévus au présent article, le responsable de l’institution fédérale :

    • a) avise par écrit la personne qui a fait la demande du versement exigible;

    • b) l’informe, par le même avis, qu’elle a le droit de déposer une plainte à ce propos auprès du Commissaire à l’information.

  • Note marginale :Dispense

    (6) Le responsable de l’institution fédérale peut dispenser en tout ou en partie la personne qui fait la demande du versement des droits ou lui rembourser tout ou partie du montant déjà versé.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 11
  • 1992, ch. 21, art. 2

Exercice de l’accès

Note marginale :Communication

  •  (1) L’accès aux documents s’exerce, sous réserve des règlements, par consultation totale ou partielle du document ou par délivrance de copies totales ou partielles.

  • Note marginale :Version de la communication

    (2) La personne à qui sera donnée communication totale ou partielle d’un document et qui a précisé la langue officielle dans laquelle elle le désirait se verra communiquer le document ou la partie en cause dans la version de son choix :

    • a) immédiatement, si le document ou la partie en cause existent dans cette langue et relèvent d’une institution fédérale;

    • b) dans un délai convenable, si le responsable de l’institution fédérale dont relève le document juge dans l’intérêt public de faire traduire ce document ou cette partie.

  • Note marginale :Communication sur support de substitution

    (3) La personne ayant une déficience sensorielle à qui est donnée communication totale ou partielle d’un document et qui a demandé qu’elle lui soit faite sur un support de substitution se fait communiquer copie du document ou de la partie en cause sur un tel support :

    • a) immédiatement, si le document ou la partie en cause existe déjà sur un support de substitution qui lui soit acceptable et relève d’une institution fédérale;

    • b) dans un délai convenable, si le responsable de l’institution fédérale dont relève le document estime que la communication sur un support de substitution est nécessaire pour que la personne puisse exercer ses droits et qu’il est raisonnable de transférer le document ou la partie en cause sur un tel support.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 12
  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 100(A)
  • 1992, ch. 21, art. 3

Exceptions

Responsabilités de l’État

Note marginale :Renseignements obtenus à titre confidentiel

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 13
  • 2000, ch. 7, art. 21
  • 2004, ch. 17, art. 16
  • 2005, ch. 1, art. 97 et 107, ch. 27, art. 16 et 22
  • 2006, ch. 10, art. 32
  • 2008, ch. 32, art. 26
  • 2009, ch. 18, art. 20
  • 2014, ch. 1, art. 18, ch. 11, art. 21
  • 2017, ch. 32, art. 17
  • 2018, ch. 4, art. 127

Note marginale :Affaires fédéro-provinciales

 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite par le gouvernement du Canada des affaires fédéro-provinciales, notamment des renseignements sur :

  • a) des consultations ou délibérations fédéro-provinciales;

  • b) les orientations ou mesures adoptées ou à adopter par le gouvernement du Canada touchant la conduite des affaires fédéro-provinciales.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 14 »

Note marginale :Affaires internationales et défense

  •  (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives, notamment :

    • a) des renseignements d’ordre tactique ou stratégique ou des renseignements relatifs aux manoeuvres et opérations destinées à la préparation d’hostilités ou entreprises dans le cadre de la détection, de la prévention ou de la répression d’activités hostiles ou subversives;

    • b) des renseignements concernant la quantité, les caractéristiques, les capacités ou le déploiement des armes ou des matériels de défense, ou de tout ce qui est conçu, mis au point, produit ou prévu à ces fins;

    • c) des renseignements concernant les caractéristiques, les capacités, le rendement, le potentiel, le déploiement, les fonctions ou le rôle des établissements de défense, des forces, unités ou personnels militaires ou des personnes ou organisations chargées de la détection, de la prévention ou de la répression d’activités hostiles ou subversives;

    • d) des éléments d’information recueillis ou préparés aux fins du renseignement relatif à :

      • (i) la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada,

      • (ii) la détection, la prévention ou la répression d’activités hostiles ou subversives;

    • e) des éléments d’information recueillis ou préparés aux fins du renseignement relatif aux États étrangers, aux organisations internationales d’États ou aux citoyens étrangers et utilisés par le gouvernement du Canada dans le cadre de délibérations ou consultations ou dans la conduite des affaires internationales;

    • f) des renseignements concernant les méthodes et le matériel technique ou scientifique de collecte, d’analyse ou de traitement des éléments d’information visés aux alinéas d) et e), ainsi que des renseignements concernant leurs sources;

    • g) des renseignements concernant les positions adoptées ou envisagées, dans le cadre de négociations internationales présentes ou futures, par le gouvernement du Canada, les gouvernements d’États étrangers ou les organisations internationales d’États;

    • h) des renseignements contenus dans la correspondance diplomatique échangée avec des États étrangers ou des organisations internationales d’États, ou dans la correspondance officielle échangée avec des missions diplomatiques ou des postes consulaires canadiens;

    • i) des renseignements relatifs à ceux des réseaux de communications et des procédés de cryptographie du Canada ou d’États étrangers qui sont utilisés dans les buts suivants :

      • (i) la conduite des affaires internationales,

      • (ii) la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada,

      • (iii) la détection, la prévention ou la répression d’activités hostiles ou subversives.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    activités hostiles ou subversives

    activités hostiles ou subversives

    • a) L’espionnage dirigé contre le Canada ou des États alliés ou associés avec le Canada;

    • b) le sabotage;

    • c) les activités visant la perpétration d’actes de terrorisme, y compris les détournements de moyens de transport, contre le Canada ou un État étranger ou sur leur territoire;

    • d) les activités visant un changement de gouvernement au Canada ou sur le territoire d’États étrangers par l’emploi de moyens criminels, dont la force ou la violence, ou par l’incitation à l’emploi de ces moyens;

    • e) les activités visant à recueillir des éléments d’information aux fins du renseignement relatif au Canada ou aux États qui sont alliés ou associés avec lui;

    • f) les activités destinées à menacer, à l’étranger, la sécurité des citoyens ou des fonctionnaires fédéraux canadiens ou à mettre en danger des biens fédéraux situés à l’étranger. (subversive or hostile activities)

    défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada

    défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada Sont assimilés à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada les efforts déployés par le Canada et des États étrangers pour détecter, prévenir ou réprimer les activités entreprises par des États étrangers en vue d’une attaque réelle ou éventuelle ou de la perpétration d’autres actes d’agression contre le Canada ou des États alliés ou associés avec le Canada. (defence of Canada or any state allied or associated with Canada)

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 15 »

Note marginale :Enquêtes

  •  (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents :

    • a) datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant des renseignements obtenus ou préparés par une institution fédérale, ou par une subdivision d’une institution, qui constitue un organisme d’enquête déterminé par règlement, au cours d’enquêtes licites ayant trait :

      • (i) à la détection, la prévention et la répression du crime,

      • (ii) aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales,

      • (iii) aux activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;

    • b) contenant des renseignements relatifs à des techniques d’enquêtes ou à des projets d’enquêtes licites déterminées;

    • c) contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d’enquêtes licites, notamment :

      • (i) des renseignements relatifs à l’existence ou à la nature d’une enquête déterminée,

      • (ii) des renseignements qui permettraient de remonter à une source de renseignements confidentielle,

      • (iii) des renseignements obtenus ou préparés au cours d’une enquête;

    • d) contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des établissements pénitentiaires.

  • Note marginale :Méthodes de protection, etc.

    (2) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de faciliter la perpétration d’infractions, notamment :

    • a) des renseignements sur les méthodes ou techniques utilisées par les criminels;

    • b) des renseignements techniques concernant des armes actuelles ou futures;

    • c) des renseignements portant sur la vulnérabilité de certains bâtiments ou ouvrages ou de réseaux ou systèmes divers, y compris des réseaux ou systèmes informatisés ou de communications, ou portant sur les méthodes employées pour leur protection.

  • Note marginale :Fonctions de police provinciale ou municipale

    (3) Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des documents contenant des renseignements obtenus ou préparés par la Gendarmerie royale du Canada, dans l’exercice de fonctions de police provinciale ou municipale qui lui sont conférées par une entente conclue sous le régime de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, si, à la demande de la province ou de la municipalité, le gouvernement du Canada a consenti à ne pas divulguer ces renseignements.

  • Définition de enquête

    (4) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), enquête s’entend de celle qui :

    • a) se rapporte à l’application d’une loi fédérale;

    • b) est autorisée sous le régime d’une loi fédérale;

    • c) fait partie d’une catégorie d’enquêtes précisée dans les règlements.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 16 »
  • 1984, ch. 21, art. 70

Note marginale :Documents se rapportant à des examens, enquêtes ou vérifications

  •  (1) Sont tenus de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par eux ou pour leur compte dans le cadre de tout examen, enquête ou vérification fait par eux ou sous leur autorité :

    • a) le vérificateur général du Canada;

    • b) le commissaire aux langues officielles du Canada;

    • c) le Commissaire à l’information;

    • d) le Commissaire à la protection de la vie privée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, aucun des commissaires mentionnés aux alinéas (1)c) ou d) ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête ou vérification faite par lui ou sous son autorité une fois que l’enquête ou la vérification et toute instance afférente sont terminées.

  • 2006, ch. 9, art. 144

Note marginale :Documents se rapportant à des enquêtes

  •  (1) Le commissaire au lobbying est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité une fois que l’enquête et toute instance afférente sont terminées.

  • 2006, ch. 9, art. 89

Note marginale :Examens, enquêtes et révisions aux termes de la Loi électorale du Canada

 Sous réserve de l’article 541 de la Loi électorale du Canada, le directeur général des élections peut refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par toute personne qui effectue un examen, une enquête ou une révision dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de cette loi, ou pour son compte.

  • 2006, ch. 9, art. 145

Note marginale :Directeur des poursuites pénales

 Sous réserve de l’article 541 de la Loi électorale du Canada, le directeur des poursuites pénales peut refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par toute personne qui effectue un examen, une enquête ou une révision dans l’exercice des fonctions du commissaire aux élections fédérales sous le régime de cette loi, ou pour son compte.

  • 2014, ch. 12, art. 146

Note marginale :Commissaire à l’intégrité du secteur public

  •  (1) Le commissaire à l’intégrité du secteur public est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements :

    • a) soit créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête menée sur une divulgation faite au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou de toute enquête commencée au titre de l’article 33 de cette loi;

    • b) soit recueillis par un conciliateur en vue d’en arriver à un règlement d’une plainte déposée au titre du paragraphe 19.1(1) de cette loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au document qui contient des renseignements visés à l’alinéa (1)b) si la personne qui les a fournis au conciliateur consent à sa communication.

  • 2005, ch. 46, art. 55
  • 2006, ch. 9, art. 221

Note marginale :Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

 Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou dans le cadre d’une enquête menée sur une divulgation en vertu de cette loi.

  • 2005, ch. 46, art. 55
  • 2006, ch. 9, art. 221

Note marginale :Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

 Le Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements qui ont été créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre du soutien qu’il apporte au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement dans l’exercice de son mandat.

  • 2017, ch. 15, art. 35

Note marginale :Sécurité des individus

 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des individus.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 17 »

Note marginale :Intérêts économiques du Canada

 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant :

  • a) des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques appartenant au gouvernement du Canada ou à une institution fédérale et ayant une valeur importante ou pouvant vraisemblablement en avoir une;

  • b) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité d’une institution fédérale ou d’entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par une institution fédérale;

  • c) des renseignements techniques ou scientifiques obtenus grâce à des recherches par un cadre ou employé d’une institution fédérale et dont la divulgation risquerait vraisemblablement de priver cette personne de sa priorité de publication;

  • d) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter un préjudice appréciable aux intérêts financiers d’une institution fédérale ou à la capacité du gouvernement du Canada de gérer l’économie du pays ou encore de causer des avantages injustifiés à une personne. Ces renseignements peuvent notamment porter sur :

    • (i) la monnaie canadienne, son monnayage ou son pouvoir libératoire,

    • (ii) les projets de changement du taux d’intérêt bancaire ou du taux d’emprunt du gouvernement,

    • (iii) les projets de changement des taux tarifaires, des taxes, impôts ou droits ou des autres sources de revenu,

    • (iv) les projets de changement dans le mode de fonctionnement des institutions financières,

    • (v) les projets de vente ou d’achat de valeurs mobilières ou de devises canadiennes ou étrangères,

    • (vi) les projets de vente ou d’acquisition de terrains ou autres biens.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 18
  • 2006, ch. 9, art. 146

Note marginale :Intérêts économiques de certaines institutions fédérales

  •  (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer des documents qui contiennent des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui appartiennent à l’une ou l’autre des institutions ci-après et qui sont traités par elle de façon constante comme étant de nature confidentielle :

    • a) la Société canadienne des postes;

    • b) Exportation et développement Canada;

    • c) l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;

    • d) VIA Rail Canada Inc.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer toute partie d’un document qui contient des renseignements se rapportant :

    • a) soit à l’administration de l’institution visée à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à d);

    • b) soit à toute activité de la Société canadienne des postes entièrement financée sur des crédits votés par le Parlement.

  • 2006, ch. 9, art. 147

Renseignements personnels

Note marginale :Renseignements personnels

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

  • Note marginale :Cas où la divulgation est autorisée

    (2) Le responsable d’une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où :

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 19 »

Renseignements de tiers

Note marginale :Renseignements de tiers

  •  (1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant :

    • a) des secrets industriels de tiers;

    • b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers;

    • b.1) des renseignements qui, d’une part, sont fournis à titre confidentiel à une institution fédérale par un tiers en vue de l’élaboration, de la mise à jour, de la mise à l’essai ou de la mise en oeuvre par celle-ci de plans de gestion des urgences au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des urgences et, d’autre part, portent sur la vulnérabilité des bâtiments ou autres ouvrages de ce tiers, ou de ses réseaux ou systèmes, y compris ses réseaux ou systèmes informatiques ou de communication, ou sur les méthodes employées pour leur protection;

    • c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;

    • d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d’autres fins.

  • Note marginale :Essais de produits ou essais d’environnement

    (2) Le paragraphe (1) n’autorise pas le responsable d’une institution fédérale à refuser la communication de la partie d’un document qui donne les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement effectués par une institution fédérale ou pour son compte, sauf si les essais constituent une prestation de services fournis à titre onéreux mais non destinés à une institution fédérale.

  • Note marginale :Méthodes utilisées pour les essais

    (3) Dans les cas où, à la suite d’une demande, il communique, en tout ou en partie, un document qui donne les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement, le responsable d’une institution fédérale est tenu d’y joindre une note explicative des méthodes utilisées pour effectuer les essais.

  • Note marginale :Essais préliminaires

    (4) Pour l’application du présent article, les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement ne comprennent pas les résultats d’essais préliminaires qui ont pour objet la mise au point de méthodes d’essais.

  • Note marginale :Communication autorisée

    (5) Le responsable d’une institution fédérale peut communiquer tout document contenant les renseignements visés au paragraphe (1) si le tiers que les renseignements concernent y consent.

  • Note marginale :Communication dans l’intérêt public

    (6) Le responsable d’une institution fédérale peut communiquer, en tout ou en partie, tout document qui contient les renseignements visés à l’un ou l’autre des alinéas (1)b) à d) pour des raisons d’intérêt public concernant la santé ou la sécurité publiques ou la protection de l’environnement; ces raisons doivent de plus justifier nettement les conséquences éventuelles de la communication pour un tiers : pertes ou profits financiers, atteintes à la sécurité de ses ouvrages, réseaux ou systèmes, atteintes à sa compétitivité ou entraves aux négociations — contractuelles ou autres — qu’il mène.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 20
  • 2007, ch. 15, art. 8

Note marginale :Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

 Le responsable de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des conseils ou des renseignements en matière d’investissement que l’Office a obtenus à titre confidentiel d’un tiers, si l’Office les a traités de façon constante comme étant de nature confidentielle.

  • 2006, ch. 9, art. 148

Note marginale :Office d’investissement du régime de pensions du Canada

 Le responsable de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des conseils ou des renseignements en matière d’investissement que l’Office a obtenus à titre confidentiel d’un tiers, si l’Office les a traités de façon constante comme étant de nature confidentielle.

  • 2006, ch. 9, art. 148

Note marginale :Corporation du Centre national des Arts

 Le responsable de la Corporation du Centre national des Arts est tenu de refuser de communiquer les documents dont la communication divulguerait les modalités d’un contrat de services d’un artiste de spectacle ou l’identité d’un donateur qui a fait un don à titre confidentiel, et si la corporation a traité ces renseignements de façon constante comme étant de nature confidentielle.

  • 2006, ch. 9, art. 148

Activités du gouvernement

Note marginale :Avis, etc.

  •  (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant :

    • a) des avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre;

    • b) des comptes rendus de consultations ou délibérations auxquelles ont participé des administrateurs, dirigeants ou employés d’une institution fédérale, un ministre ou son personnel;

    • c) des projets préparés ou des renseignements portant sur des positions envisagées dans le cadre de négociations menées ou à mener par le gouvernement du Canada ou en son nom, ainsi que des renseignements portant sur les considérations qui y sont liées;

    • d) des projets relatifs à la gestion du personnel ou à l’administration d’une institution fédérale et qui n’ont pas encore été mis en oeuvre.

  • Note marginale :Décisions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents contenant :

    • a) le compte rendu ou l’exposé des motifs d’une décision qui est prise dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ou rendue dans l’exercice d’une fonction judiciaire ou quasi judiciaire et qui touche les droits d’une personne;

    • b) le rapport établi par un consultant ou un conseiller qui, à l’époque où le rapport a été établi, n’était pas un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale ou n’appartenait pas au personnel d’un ministre, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 21
  • 2006, ch. 9, art. 149

Note marginale :Examens et vérifications

 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements relatifs à certaines opérations — essais, épreuves, examens, vérifications —, ou aux méthodes et techniques employées pour les effectuer, et dont la divulgation nuirait à l’exploitation de ces opérations ou fausserait leurs résultats.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 22 »

Note marginale :Vérifications internes

  •  (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer tout document qui a moins de quinze ans à la date de la demande et qui contient le rapport préliminaire d’une vérification interne d’une institution fédérale ou d’un document de travail se rapportant à la vérification.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer tout rapport préliminaire d’une vérification interne d’une institution fédérale si le rapport définitif a été publié ou si aucun rapport définitif n’a été remis à l’institution dans les deux ans qui suivent la date du début de la vérification.

  • 2006, ch. 9, art. 150

Note marginale :Secret professionnel des avocats

 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 23 »

Interdictions fondées sur d’autres lois

Note marginale :Interdictions fondées sur d’autres lois

  •  (1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communication est restreinte en vertu d’une disposition figurant à l’annexe II.

  • Note marginale :Examen des dispositions interdisant la communication

    (2) Le comité prévu à l’article 75 examine toutes les dispositions figurant à l’annexe II et dépose devant le Parlement un rapport portant sur la nécessité de ces dispositions, ou sur la mesure dans laquelle elles doivent être conservées, au plus tard le 1er juillet 1986, ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 24 »

Note marginale :Prélèvements

 Le responsable d’une institution fédérale, dans les cas où il pourrait, vu la nature des renseignements contenus dans le document demandé, s’autoriser de la présente loi pour refuser la communication du document, est cependant tenu, nonobstant les autres dispositions de la présente loi, d’en communiquer les parties dépourvues des renseignements en cause, à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 25 »

Refus de communication

Note marginale :Refus de communication en cas de publication

 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication totale ou partielle d’un document s’il a des motifs raisonnables de croire que le contenu du document sera publié en tout ou en partie par une institution fédérale, un mandataire du gouvernement du Canada ou un ministre dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande ou dans tel délai supérieur entraîné par les contraintes de l’impression ou de la traduction en vue de l’impression.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 26 »

Intervention de tiers

Note marginale :Avis aux tiers

  •  (1) Le responsable d’une institution fédérale qui a l’intention de communiquer un document fait tous les efforts raisonnables pour donner au tiers intéressé, dans les trente jours suivant la réception de la demande, avis écrit de celle-ci ainsi que de son intention, si le document contient ou s’il est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés aux alinéas 20(1)b) ou b.1) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).

  • Note marginale :Renonciation à l’avis

    (2) Le tiers peut renoncer à l’avis prévu au paragraphe (1) et tout consentement à la communication du document vaut renonciation à l’avis.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis prévu au paragraphe (1) doit contenir les éléments suivants :

    • a) la mention de l’intention du responsable de l’institution fédérale de donner communication totale ou partielle du document susceptible de contenir les secrets ou les renseignements visés au paragraphe (1);

    • b) la désignation du contenu total ou partiel du document qui, selon le cas, appartient au tiers, a été fourni par lui ou le concerne;

    • c) la mention du droit du tiers de présenter au responsable de l’institution fédérale de qui relève le document ses observations quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis.

  • Note marginale :Prorogation de délai

    (4) Le responsable d’une institution fédérale peut proroger le délai visé au paragraphe (1) dans les cas où le délai de communication à la personne qui a fait la demande est prorogé en vertu des alinéas 9(1)a) ou b), mais le délai ne peut dépasser celui qui a été prévu pour la demande en question.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 27
  • 2007, ch. 15, art. 9

Note marginale :Observations des tiers et décision

  •  (1) Dans les cas où il a donné avis au tiers conformément au paragraphe 27(1), le responsable d’une institution fédérale est tenu :

    • a) de donner au tiers la possibilité de lui présenter, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle du document;

    • b) de prendre dans les trente jours suivant la transmission de l’avis, pourvu qu’il ait donné au tiers la possibilité de présenter des observations conformément à l’alinéa a), une décision quant à la communication totale ou partielle du document et de donner avis de sa décision au tiers.

  • Note marginale :Observations écrites

    (2) Les observations prévues à l’alinéa (1)a) se font par écrit, sauf autorisation du responsable de l’institution fédérale quant à une présentation orale.

  • Note marginale :Contenu de l’avis de la décision de donner communication

    (3) L’avis d’une décision de donner communication totale ou partielle d’un document conformément à l’alinéa (1)b) doit contenir les éléments suivants :

    • a) la mention du droit du tiers d’exercer un recours en révision en vertu de l’article 44, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis;

    • b) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, la personne qui a fait la demande recevra communication totale ou partielle du document.

  • Note marginale :Communication du document

    (4) Dans les cas où il décide, en vertu de l’alinéa (1)b), de donner communication totale ou partielle du document à la personne qui en a fait la demande, le responsable de l’institution fédérale donne suite à sa décision dès l’expiration des vingt jours suivant la transmission de l’avis prévu à cet alinéa, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu de l’article 44.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 28 »

Note marginale :Recommandation du Commissaire à l’information

  •  (1) Dans les cas où, sur la recommandation du Commissaire à l’information visée au paragraphe 37(1), il décide de donner communication totale ou partielle d’un document, le responsable de l’institution fédérale transmet un avis écrit de sa décision aux personnes suivantes :

    • a) la personne qui en a fait la demande;

    • b) le tiers à qui il a donné l’avis prévu au paragraphe 27(1) ou à qui il l’aurait donné s’il avait eu l’intention de donner communication totale ou partielle du document.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis prévu au paragraphe (1) doit contenir les éléments suivants :

    • a) la mention du droit du tiers d’exercer un recours en révision en vertu de l’article 44, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis;

    • b) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, la personne qui a fait la demande recevra communication du document.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 29 »

Plaintes

Note marginale :Réception des plaintes et enquêtes

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à l’information reçoit les plaintes et fait enquête sur les plaintes :

    • a) déposées par des personnes qui se sont vu refuser la communication totale ou partielle d’un document qu’elles ont demandé en vertu de la présente loi;

    • b) déposées par des personnes qui considèrent comme excessif le montant réclamé en vertu de l’article 11;

    • c) déposées par des personnes qui ont demandé des documents dont les délais de communication ont été prorogés en vertu de l’article 9 et qui considèrent la prorogation comme abusive;

    • d) déposées par des personnes qui se sont vu refuser la traduction visée au paragraphe 12(2) ou qui considèrent comme contre-indiqué le délai de communication relatif à la traduction;

    • d.1) déposées par des personnes qui se sont vu refuser la communication des documents ou des parties en cause sur un support de substitution au titre du paragraphe 12(3) ou qui considèrent comme contre-indiqué le délai de communication relatif au transfert;

    • e) portant sur le répertoire ou le bulletin visés à l’article 5;

    • f) portant sur toute autre question relative à la demande ou à l’obtention de documents en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Entremise de représentants

    (2) Le Commissaire à l’information peut recevoir les plaintes visées au paragraphe (1) par l’intermédiaire d’un représentant du plaignant. Dans les autres articles de la présente loi, les dispositions qui concernent le plaignant concernent également son représentant.

  • Note marginale :Plaintes émanant du Commissaire à l’information

    (3) Le Commissaire à l’information peut lui-même prendre l’initiative d’une plainte s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une enquête devrait être menée sur une question relative à la demande ou à l’obtention de documents en vertu de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 30
  • 1992, ch. 21, art. 4

Note marginale :Plainte écrite

 Toute plainte est, sauf dispense accordée par le Commissaire à l’information, déposée devant lui par écrit; la plainte qui a trait à une demande de communication de document doit être faite dans les soixante jours suivant la date à laquelle le demandeur a reçu l’avis de refus prévu à l’article 7, a reçu communication de tout ou partie du document ou a pris connaissance des motifs sur lesquels sa plainte est fondée.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 31
  • 2006, ch. 9, art. 151

Enquêtes

Note marginale :Avis d’enquête

 Le Commissaire à l’information, avant de procéder aux enquêtes prévues par la présente loi, avise le responsable de l’institution fédérale concernée de son intention d’enquêter et lui fait connaître l’objet de la plainte.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 32 »

Note marginale :Avis aux tiers

 Dans les cas où il a refusé de donner communication totale ou partielle d’un document et qu’il reçoit à ce propos l’avis prévu à l’article 32, le responsable de l’institution fédérale mentionne sans retard au Commissaire à l’information le nom du tiers à qui il a donné l’avis prévu au paragraphe 27(1) ou à qui il l’aurait donné s’il avait eu l’intention de donner communication totale ou partielle du document.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 33 »

Note marginale :Procédure

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à l’information peut établir la procédure à suivre dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 34 »

Note marginale :Secret des enquêtes

  •  (1) Les enquêtes menées sur les plaintes par le Commissaire à l’information sont secrètes.

  • Note marginale :Droit de présenter des observations

    (2) Au cours de l’enquête, les personnes suivantes doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations au Commissaire à l’information, nul n’ayant toutefois le droit absolu d’être présent lorsqu’une autre personne présente des observations au Commissaire à l’information, ni d’en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet :

    • a) la personne qui a déposé la plainte;

    • b) le responsable de l’institution fédérale concernée;

    • c) un tiers, s’il est possible de le joindre sans difficultés, dans le cas où le Commissaire à l’information a l’intention de recommander, aux termes du paragraphe 37(1), la communication de tout ou partie d’un document qui contient ou est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés aux alinéas 20(1)b) ou b.1) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 35
  • 2006, ch. 9, art. 152(F)
  • 2007, ch. 15, art. 10 et 12(F)

Note marginale :Pouvoirs du Commissaire à l’information pour la tenue des enquêtes

  •  (1) Le Commissaire à l’information a, pour l’instruction des plaintes déposées en vertu de la présente loi, le pouvoir :

    • a) d’assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables pour instruire et examiner à fond les plaintes dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

    • b) de faire prêter serment;

    • c) de recevoir des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

    • d) de pénétrer dans les locaux occupés par une institution fédérale, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies par l’institution pour ces locaux;

    • e) de s’entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans les locaux visés à l’alinéa d) et d’y mener, dans le cadre de la compétence que lui confère la présente loi, les enquêtes qu’il estime nécessaires;

    • f) d’examiner ou de se faire remettre des copies ou des extraits des livres ou autres documents contenant des éléments utiles à l’enquête et trouvés dans les locaux visés à l’alinéa d).

  • Note marginale :Accès aux documents

    (2) Nonobstant toute autre loi fédérale et toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le Commissaire à l’information a, pour les enquêtes qu’il mène en vertu de la présente loi, accès à tous les documents qui relèvent d’une institution fédérale et auxquels la présente loi s’applique; aucun de ces documents ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.

  • Note marginale :Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures

    (3) Sauf dans les cas de poursuites pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi ou pour infraction à l’article 67, ou sauf dans les cas de recours en révision prévus par la présente loi devant la Cour ou les cas d’appel de la décision rendue par la Cour, les dépositions faites au cours de toute procédure prévue par la présente loi ou le fait de l’existence de telle procédure ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.

  • Note marginale :Frais des témoins

    (4) Les témoins assignés à comparaître devant le Commissaire à l’information en vertu du présent article peuvent recevoir, si le Commissaire le juge indiqué, les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

  • Note marginale :Renvoi des documents, etc.

    (5) Les personnes ou les institutions fédérales qui produisent des pièces demandées en vertu du présent article peuvent exiger du Commissaire à l’information qu’il leur renvoie ces pièces dans les dix jours suivant la requête qu’elles lui présentent à cette fin, mais rien n’empêche le Commissaire d’en réclamer une nouvelle production.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 36
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187
  • 2006, ch. 9, art. 153

Note marginale :Conclusions et recommandations du Commissaire à l’information

  •  (1) Dans les cas où il conclut au bien-fondé d’une plainte portant sur un document, le Commissaire à l’information adresse au responsable de l’institution fédérale de qui relève le document un rapport où :

    • a) il présente les conclusions de son enquête ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées;

    • b) il demande, s’il le juge à propos, au responsable de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.

  • Note marginale :Compte rendu au plaignant

    (2) Le Commissaire à l’information rend compte des conclusions de son enquête au plaignant et aux tiers qui pouvaient, en vertu du paragraphe 35(2), lui présenter des observations et qui les ont présentées; toutefois, dans les cas prévus à l’alinéa (1)b), le Commissaire à l’information ne peut faire son compte rendu qu’après l’expiration du délai imparti au responsable de l’institution fédérale.

  • Note marginale :Éléments à inclure dans le compte rendu

    (3) Le Commissaire à l’information mentionne également dans son compte rendu au plaignant, s’il y a lieu, le fait que, dans les cas prévus à l’alinéa (1)b), il n’a pas reçu d’avis dans le délai imparti ou que les mesures indiquées dans l’avis sont, selon lui, insuffisantes, inadaptées ou non susceptibles d’être prises en temps utile. Il peut en outre y inclure tous commentaires qu’il estime utiles.

  • Note marginale :Communication accordée

    (4) Dans les cas où il fait suite à la demande formulée par le Commissaire à l’information en vertu de l’alinéa (1)b) en avisant le Commissaire qu’il donnera communication totale ou partielle d’un document, le responsable d’une institution fédérale est tenu de donner cette communication au plaignant :

    • a) immédiatement, dans les cas où il n’y a pas de tiers à qui donner l’avis prévu à l’alinéa 29(1)b);

    • b) dès l’expiration des vingt jours suivant l’avis prévu à l’alinéa 29(1)b), dans les autres cas, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu de l’article 44.

  • Note marginale :Recours en révision

    (5) Dans les cas où, l’enquête terminée, le responsable de l’institution fédérale concernée n’avise pas le Commissaire à l’information que communication du document ou de la partie en cause sera donnée au plaignant, le Commissaire à l’information informe celui-ci de l’existence d’un droit de recours en révision devant la Cour.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 37 »

Rapports au Parlement

Note marginale :Rapport annuel

 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Commissaire à l’information présente au Parlement le rapport des activités du commissariat au cours de l’exercice.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 38 »

Note marginale :Rapports spéciaux

  •  (1) Le Commissaire à l’information peut, à toute époque de l’année, présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de ses pouvoirs et fonctions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’à l’époque du rapport annuel suivant.

  • Note marginale :Cas des enquêtes

    (2) Le Commissaire à l’information ne peut présenter de rapport spécial sur des enquêtes qu’après observation des formalités prévues à leur sujet à l’article 37.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 39 »

Note marginale :Remise des rapports

  •  (1) La présentation des rapports du Commissaire à l’information au Parlement s’effectue par remise au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (2) Les rapports visés au paragraphe (1) sont, après leur dépôt, renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application du paragraphe 75(1).

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 40 »

Révision par la Cour fédérale

Note marginale :Révision par la Cour fédérale

 La personne qui s’est vu refuser communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente loi et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à l’information peut, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 37(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l’expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 41 »

Note marginale :Exercice du recours par le Commissaire, etc.

  •  (1) Le Commissaire à l’information a qualité pour :

    • a) exercer lui-même, à l’issue de son enquête et dans les délais prévus à l’article 41, le recours en révision pour refus de communication totale ou partielle d’un document, avec le consentement de la personne qui avait demandé le document;

    • b) comparaître devant la Cour au nom de la personne qui a exercé un recours devant la Cour en vertu de l’article 41;

    • c) comparaître, avec l’autorisation de la Cour, comme partie à une instance engagée en vertu des articles 41 ou 44.

  • Note marginale :Comparution de la personne qui a fait la demande

    (2) Dans le cas prévu à l’alinéa (1)a), la personne qui a demandé communication du document en cause peut comparaître comme partie à l’instance.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 42 »

Note marginale :Avis au tiers

  •  (1) Sur réception d’un avis de recours en révision exercé en vertu des articles 41 ou 42, le responsable d’une institution fédérale qui avait refusé communication totale ou partielle du document en litige donne à son tour avis du recours au tiers à qui il avait donné l’avis prévu au paragraphe 27(1) ou à qui il l’aurait donné s’il avait eu l’intention de donner communication totale ou partielle du document.

  • Note marginale :Comparution du tiers

    (2) Le tiers qui est avisé conformément au paragraphe (1) peut comparaître comme partie à l’instance.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 43
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)

Note marginale :Recours en révision du tiers

  •  (1) Le tiers que le responsable d’une institution fédérale est tenu, en vertu de l’alinéa 28(1)b) ou du paragraphe 29(1), d’aviser de la communication totale ou partielle d’un document peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour.

  • Note marginale :Avis à la personne qui a fait la demande

    (2) Le responsable d’une institution fédérale qui a donné avis de communication totale ou partielle d’un document en vertu de l’alinéa 28(1)b) ou du paragraphe 29(1) est tenu, sur réception d’un avis de recours en révision de cette décision, d’en aviser par écrit la personne qui avait demandé communication du document.

  • Note marginale :Comparution

    (3) La personne qui est avisée conformément au paragraphe (2) peut comparaître comme partie à l’instance.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 44
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)

Note marginale :Procédure sommaire

 Les recours prévus aux articles 41, 42 et 44 sont entendus et jugés en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à leur égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 45
  • 2002, ch. 8, art. 182

Note marginale :Accès aux documents

 Nonobstant toute autre loi fédérale et toute immunité reconnue par le droit de la preuve, la Cour a, pour les recours prévus aux articles 41, 42 et 44, accès à tous les documents qui relèvent d’une institution fédérale et auxquels la présente loi s’applique; aucun de ces documents ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 46 »

Note marginale :Précautions à prendre contre la divulgation

  •  (1) À l’occasion des procédures relatives aux recours prévus aux articles 41, 42 et 44, la Cour prend toutes les précautions possibles, notamment, si c’est indiqué, par la tenue d’audiences à huis clos et l’audition d’arguments en l’absence d’une partie, pour éviter que ne soient divulgués de par son propre fait ou celui de quiconque :

    • a) des renseignements qui, par leur nature, justifient, en vertu de la présente loi, un refus de communication totale ou partielle d’un document;

    • b) des renseignements faisant état de l’existence d’un document que le responsable d’une institution fédérale a refusé de communiquer sans indiquer s’il existait ou non.

  • Note marginale :Autorisation de dénoncer des infractions

    (2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, la Cour peut faire part à l’autorité compétente des renseignements qu’elle détient à cet égard.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 47
  • 2006, ch. 9, art. 154

Note marginale :Charge de la preuve

 Dans les procédures découlant des recours prévus aux articles 41 ou 42, la charge d’établir le bien-fondé du refus de communication totale ou partielle d’un document incombe à l’institution fédérale concernée.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 48 »

Note marginale :Ordonnance de la Cour dans les cas où le refus n’est pas autorisé

 La Cour, dans les cas où elle conclut au bon droit de la personne qui a exercé un recours en révision d’une décision de refus de communication totale ou partielle d’un document fondée sur des dispositions de la présente loi autres que celles mentionnées à l’article 50, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relève le document en litige d’en donner à cette personne communication totale ou partielle; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 49 »

Note marginale :Ordonnance de la Cour dans les cas où le préjudice n’est pas démontré

 Dans les cas où le refus de communication totale ou partielle du document s’appuyait sur les articles 14 ou 15 ou sur les alinéas 16(1)c) ou d) ou 18d), la Cour, si elle conclut que le refus n’était pas fondé sur des motifs raisonnables, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relève le document en litige d’en donner communication totale ou partielle à la personne qui avait fait la demande; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 50 »

Note marginale :Ordonnance de la Cour obligeant au refus

 La Cour, dans les cas où elle conclut, lors d’un recours exercé en vertu de l’article 44, que le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication totale ou partielle d’un document, lui ordonne de refuser cette communication; elle rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 51 »

Note marginale :Affaires internationales et défense

  •  (1) Les recours visés aux articles 41 ou 42 et portant sur les cas où le refus de donner communication totale ou partielle du document en litige s’appuyait sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou sur l’article 15 sont exercés devant le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette Cour qu’il charge de leur audition.

  • Note marginale :Règles spéciales

    (2) Les recours visés au paragraphe (1) font, en premier ressort ou en appel, l’objet d’une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale si le responsable de l’institution fédérale concernée le demande.

  • Note marginale :Présentation d’arguments en l’absence d’une partie

    (3) Le responsable de l’institution fédérale concernée a, au cours des auditions, en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments en l’absence d’une autre partie.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 52
  • 2002, ch. 8, art. 112

Note marginale :Frais et dépens

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais et dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour et suivent, sauf ordonnance contraire de la Cour, le sort du principal.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans les cas où elle estime que l’objet des recours visés aux articles 41 et 42 a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente loi, la Cour accorde les frais et dépens à la personne qui a exercé le recours devant elle, même si cette personne a été déboutée de son recours.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 53 »

Commissariat à l’information

Commissaire à l’information

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à l’information par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Durée du mandat et révocation

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Commissaire à l’information occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (3) Le mandat du Commissaire à l’information est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune.

  • Note marginale :Intérim

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire à l’information ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 54
  • 2006, ch. 9, art. 109

Note marginale :Rang, pouvoirs et fonctions

  •  (1) Le Commissaire à l’information a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère; il se consacre exclusivement à la charge que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale, à l’exclusion de toute autre charge rétribuée au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.

  • Note marginale :Traitement et frais

    (2) Le Commissaire à l’information reçoit le même traitement qu’un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef; il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Régime de pension

    (3) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent au Commissaire à l’information; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de la loi mentionnée ci-dessus, il peut, par avis adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.

  • Note marginale :Autres avantages

    (4) Le Commissaire à l’information est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 55
  • 2002, ch. 8, art. 113
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)

Commissaires adjoints à l’information

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Commissaire à l’information, nommer un ou plusieurs commissaires adjoints à l’information.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’adjoint occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (3) Le mandat de l’adjoint est renouvelable pour des périodes maximales de cinq ans chacune.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 56 »

Note marginale :Fonctions

  •  (1) L’adjoint se consacre exclusivement aux fonctions de la charge du Commissaire à l’information que celui-ci lui délègue, à l’exclusion de toutes autres fonctions rétribuées au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.

  • Note marginale :Traitement et frais

    (2) L’adjoint reçoit le traitement que fixe le gouverneur en conseil et il a droit aux frais de déplacement et de séjour que le Commissaire à l’information estime entraînés par l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Régime de pension

    (3) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent à l’adjoint.

  • Note marginale :Autres avantages

    (4) L’adjoint est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 57
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Personnel

Note marginale :Personnel

  •  (1) La Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au personnel dont le Commissaire à l’information a besoin pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Assistance technique

    (2) Le Commissaire à l’information peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 58
  • 2006, ch. 9, art. 155(F)

Délégation

Note marginale :Pouvoir de délégation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Commissaire à l’information peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale, sauf :

    • a) le pouvoir même de délégation, qui ne peut être délégué qu’à un commissaire adjoint;

    • b) les pouvoirs et fonctions énoncés aux articles 38 et 39, qui ne peuvent être délégués à quiconque.

  • Note marginale :Affaires internationales et défense

    (2) Le Commissaire à l’information ou le commissaire adjoint ne peut déléguer qu’à une seule personne choisie parmi un groupe de huit cadres ou employés — ou le nombre supérieur de telles personnes fixé par le ministre désigné, le cas échéant — que le Commissaire à l’information désigne à cette fin, la tenue d’une enquête sur le refus de communiquer, en tout ou en partie, un document en vertu des alinéas 13(1)a) ou b) ou de l’article 15.

  • Note marginale :Pouvoir de subdélégation de l’adjoint

    (3) Un commissaire adjoint à l’information peut, dans les limites qu’il fixe, subdéléguer les pouvoirs et fonctions que lui délègue le Commissaire en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 59
  • 2006, ch. 9, art. 156

Dispositions générales

Note marginale :Siège

 Le siège du Commissariat à l’information est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 60 »

Note marginale :Normes de sécurité

 Le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité qui reçoivent ou recueillent des renseignements dans le cadre des enquêtes prévues par la présente loi ou une autre loi fédérale sont tenus, quant à l’accès à ces renseignements et leur utilisation, de satisfaire aux normes applicables en matière de sécurité et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 61 »

Note marginale :Secret

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que leur confère la présente loi.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 62 »

Note marginale :Divulgation autorisée

  •  (1) Le Commissaire à l’information peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, les renseignements :

    • a) qui, à son avis, sont nécessaires pour :

      • (i) mener une enquête prévue par la présente loi,

      • (ii) motiver les conclusions et recommandations contenues dans les rapports et comptes rendus prévus par la présente loi;

    • b) dont la divulgation est nécessaire, soit dans le cadre des procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit lors d’un recours en révision prévu par la présente loi devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.

  • Note marginale :Dénonciation autorisée

    (2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, le Commissaire à l’information peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 63
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187
  • 2006, ch. 9, art. 157

Note marginale :Précautions à prendre

 Lors des enquêtes prévues par la présente loi et dans la préparation des rapports au Parlement prévus aux articles 38 ou 39, le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent divulguer et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient divulgués :

  • a) des renseignements qui, par leur nature, justifient, en vertu de la présente loi, un refus de communication totale ou partielle d’un document;

  • b) des renseignements faisant état de l’existence d’un document que le responsable d’une institution fédérale a refusé de communiquer sans indiquer s’il existait ou non.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 64 »

Note marginale :Non-assignation

 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice, au cours d’une enquête, des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi, le Commissaire à l’information et les personnes qui agissent en son nom ou sur son ordre n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, ou que lors d’un recours en révision prévu par la présente loi devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 65
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187

Note marginale :Immunité du Commissaire à l’information

  •  (1) Le Commissaire à l’information et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Diffamation

    (2) Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation verbale ou écrite :

    • a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi au cours d’une enquête menée par le Commissaire à l’information ou en son nom dans le cadre de la présente loi;

    • b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par le Commissaire à l’information dans le cadre de la présente loi, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 66 »

Infractions

Note marginale :Entrave

  •  (1) Il est interdit d’entraver l’action du Commissaire à l’information ou des personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 67 »

Note marginale :Entrave au droit d’accès

  •  (1) Nul ne peut, dans l’intention d’entraver le droit d’accès prévu par la présente loi :

    • a) détruire, tronquer ou modifier un document;

    • b) falsifier un document ou faire un faux document;

    • c) cacher un document;

    • d) ordonner, proposer, conseiller ou amener de n’importe quelle façon une autre personne à commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à c).

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans et d’une amende maximale de dix mille dollars, ou de l’une de ces peines;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois et d’une amende maximale de cinq mille dollars, ou de l’une de ces peines.

  • 1999, ch. 16, art. 1

Exclusions

Note marginale :Non-application de la loi

 La présente loi ne s’applique pas aux documents suivants :

  • a) les documents publiés ou mis en vente dans le public;

  • b) les documents de bibliothèque ou de musée conservés uniquement à des fins de référence ou d’exposition pour le public;

  • c) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien de l’histoire, au Musée canadien de la nature, au Musée national des sciences et de la technologie, au Musée canadien des droits de la personne ou au Musée canadien de l’immigration du Quai 21 par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 68
  • L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 12
  • 1990, ch. 3, art. 32
  • 1992, ch. 1, art. 143(A)
  • 2004, ch. 11, art. 22
  • 2008, ch. 9, art. 5
  • 2010, ch. 7, art. 5
  • 2013, ch. 38, art. 11

Note marginale :Société Radio-Canada

 La présente loi ne s’applique pas aux renseignements qui relèvent de la Société Radio-Canada et qui se rapportent à ses activités de journalisme, de création ou de programmation, à l’exception des renseignements qui ont trait à son administration.

  • 2006, ch. 9, art. 159

Note marginale :Énergie atomique du Canada, Limitée

 La présente loi ne s’applique pas aux renseignements qui relèvent d’Énergie atomique du Canada, Limitée, à l’exception de ceux qui ont trait :

  • a) à son administration;

  • b) à l’exploitation de toute installation nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui est assujettie à la réglementation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, constituée par l’article 8 de cette loi.

  • 2006, ch. 9, art. 159

Note marginale :Documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada

  •  (1) La présente loi ne s’applique pas aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, notamment aux :

    • a) notes destinées à soumettre des propositions ou recommandations au Conseil;

    • b) documents de travail destinés à présenter des problèmes, des analyses ou des options politiques à l’examen du Conseil;

    • c) ordres du jour du Conseil ou procès-verbaux de ses délibérations ou décisions;

    • d) documents employés en vue ou faisant état de communications ou de discussions entre ministres sur des questions liées à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;

    • e) documents d’information à l’usage des ministres sur des questions portées ou qu’il est prévu de porter devant le Conseil, ou sur des questions qui font l’objet des communications ou discussions visées à l’alinéa d);

    • f) avant-projets de loi ou projets de règlement;

    • g) documents contenant des renseignements relatifs à la teneur des documents visés aux alinéas a) à f).

  • Définition de Conseil

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), Conseil s’entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l’existence remonte à plus de vingt ans;

    • b) aux documents de travail visés à l’alinéa (1)b), dans les cas où les décisions auxquelles ils se rapportent ont été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre ans auparavant.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 69
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)

Note marginale :Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada

  •  (1) Dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document avant le dépôt d’une plainte au titre de la présente loi à l’égard d’une demande de communication de ces renseignements, la présente loi ne s’applique pas à ces renseignements.

  • Note marginale :Certificat postérieur au dépôt d’une plainte

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document après le dépôt d’une plainte au titre de la présente loi relativement à une demande de communication de ces renseignements :

    • a) toutes les procédures — notamment une enquête, un appel ou une révision judiciaire — prévues par la présente loi portant sur la plainte sont interrompues;

    • b) le Commissaire à l’information ne peut divulguer les renseignements et prend les précautions nécessaires pour empêcher leur divulgation;

    • c) le Commissaire à l’information renvoie les renseignements au responsable de l’institution fédérale dont relève le document dans les dix jours suivant la publication du certificat dans la Gazette du Canada.

  • 2001, ch. 41, art. 87

Dispositions générales

Note marginale :Responsabilités du ministre désigné

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre désigné est responsable :

    • a) du contrôle des modalités de tenue et de gestion des documents relevant des institutions fédérales dans le but d’en assurer la conformité avec la présente loi et ses règlements;

    • b) de l’établissement des formulaires nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et de ses règlements;

    • c) de la rédaction des instructions et directives nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et de ses règlements et de leur diffusion auprès des institutions fédérales;

    • c.1) de la collecte annuelle de données statistiques permettant de faire une évaluation du respect de la présente loi et de ses règlements par les institutions fédérales;

    • d) de la détermination de la forme et du fond des rapports au Parlement visés à l’article 72.

  • Note marginale :Responsabilités du ministre désigné

    (1.1) Le ministre désigné peut fixer le nombre de cadres ou d’employés du commissariat pour l’application du paragraphe 59(2).

  • Note marginale :Exception dans le cas de la Banque du Canada

    (2) Les responsabilités du ministre désigné définies aux alinéas (1)a) et c) incombent, dans le cas de la Banque du Canada, au gouverneur de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 70
  • 2006, ch. 9, art. 161

Note marginale :Consultation des manuels

  •  (1) Chacun des responsables d’une institution fédérale est tenu, au plus tard le 1er juillet 1985, de fournir, au siège de l’institution et dans les autres bureaux de l’institution où il est possible sans problèmes sérieux de le faire, des installations de consultation par le public des manuels dont se servent les fonctionnaires pour les programmes et les activités de l’institution qui touchent le public.

  • Note marginale :Exclusion des renseignements protégés

    (2) Les renseignements qui justifient de la part du responsable d’une institution fédérale un refus de communication totale ou partielle d’un document peuvent être enlevés des manuels visés au paragraphe (1).

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 71 »

Note marginale :Rapports au Parlement

  •  (1) À la fin de chaque exercice, chacun des responsables d’une institution fédérale établit pour présentation au Parlement le rapport d’application de la présente loi en ce qui concerne son institution.

  • Note marginale :Remise des rapports

    (2) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, les rapports visés au paragraphe (1) sont déposés devant chaque chambre du Parlement ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (3) Les rapports déposés conformément au paragraphe (2) sont renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application du paragraphe 75(1).

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 72 »

Note marginale :Rapport sur les dépenses

 Le responsable de tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada publie chaque année un rapport sur toutes les dépenses engagées relativement à son bureau et payées sur le Trésor.

  • 2006, ch. 9, art. 162

Note marginale :Pouvoir de délégation du responsable d’une institution

 Le responsable d’une institution fédérale peut, par arrêté, déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés de l’institution.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 73 »

Note marginale :Immunité

 Nonobstant toute autre loi fédérale, le responsable d’une institution fédérale et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que les institutions fédérales bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’un document faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus par la présente loi.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 74 »

Note marginale :Examen permanent par un comité parlementaire

  •  (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, chargé spécialement de l’examen permanent de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Le comité prévu au paragraphe (1) entreprend, au plus tard le 1er juillet 1986, un examen approfondi des dispositions de la présente loi ainsi que des conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, d’un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications qui seraient souhaitables.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 75 »

Note marginale :La Couronne est liée

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 76 »

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les restrictions applicables au support sur lequel le document peut être communiqué aux termes du paragraphe 4(2.1);

    • a.1) prévoir, pour l’application du paragraphe 4(3), les restrictions applicables à la préparation des documents issus de documents informatisés;

    • b) établir les formalités à suivre pour les demandes de communication de documents et les réponses à y apporter;

    • c) fixer, pour l’application du paragraphe 8(1), les conditions de transmission des demandes d’une institution fédérale à une autre;

    • d) fixer le montant des droits prévus à l’alinéa 11(1)a) et déterminer le mode de calcul du montant exigible en vertu des alinéas 11(1)b) et c) et des paragraphes 11(2) et (3);

    • e) déterminer, pour l’application du paragraphe 12(1), les modalités d’exercice de l’accès aux documents ou le lieu de leur consultation;

    • f) déterminer les organismes d’enquête prévus à l’alinéa 16(1)a);

    • g) préciser les catégories d’enquêtes pour l’application de l’alinéa 16(4)c);

    • h) fixer les règles à suivre par le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité en ce qui a trait à l’examen ou à l’obtention de copies des documents dont ils ont à prendre connaissance au cours des enquêtes portant sur des refus de communication totale ou partielle fondés sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou l’article 15.

    • i) fixer les critères à appliquer pour ajouter des organismes à l’annexe I.

  • Note marginale :Additions à l’ann. I

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l’annexe I tout ministère, département d’État ou organisme de l’administration fédérale.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 77
  • 1992, ch. 21, art. 5
  • 2006, ch. 9, art. 163

ANNEXE I(article 3)Institutions fédérales

  • Ministères et départements d’État
    • Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

      Department of Citizenship and Immigration

    • Ministère de la Défense nationale

      Department of National Defence

    • Ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien

      Department of Western Economic Diversification

    • Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

      Department of Agriculture and Agri-Food

    • Ministère de la Justice

      Department of Justice

    • Ministère de la Santé

      Department of Health

    • Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile

      Department of Public Safety and Emergency Preparedness

    • Ministère de l’Emploi et du Développement social

      Department of Employment and Social Development

    • Ministère de l’Environnement

      Department of the Environment

    • Ministère de l’Industrie

      Department of Industry

    • Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

      Department of Foreign Affairs, Trade and Development

    • Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

      Department of Indian Affairs and Northern Development

    • Ministère des Anciens Combattants

      Department of Veterans Affairs

    • Ministère des Finances

      Department of Finance

    • Ministère des Pêches et des Océans

      Department of Fisheries and Oceans

    • Ministère des Ressources naturelles

      Department of Natural Resources

    • Ministère des Transports

      Department of Transport

    • Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

      Department of Public Works and Government Services

    • Ministère du Patrimoine canadien

      Department of Canadian Heritage

  • Autres institutions fédérales
    • Administration du pipe-line du Nord

      Northern Pipeline Agency

    • Administration du Régime de soins de santé de la fonction publique fédérale

      Federal Public Service Health Care Plan Administration Authority

    • Administration du rétablissement agricole des Prairies

      Prairie Farm Rehabilitation Administration

    • Administration portuaire de Belledune

      Belledune Port Authority

    • Administration portuaire de Halifax

      Halifax Port Authority

    • Administration portuaire de Hamilton

      Hamilton Port Authority

    • Administration portuaire de Montréal

      Montreal Port Authority

    • Administration portuaire de Nanaïmo

      Nanaimo Port Authority

    • Administration portuaire de Port-Alberni

      Port Alberni Port Authority

    • Administration portuaire de Prince-Rupert

      Prince Rupert Port Authority

    • Administration portuaire de Québec

      Quebec Port Authority

    • Administration portuaire de Saint-Jean

      Saint John Port Authority

    • Administration portuaire de Sept-Îles

      Sept-Îles Port Authority

    • Administration portuaire de St. John’s

      St. John’s Port Authority

    • Administration portuaire de Thunder Bay

      Thunder Bay Port Authority

    • Administration portuaire de Toronto

      Toronto Port Authority

    • Administration portuaire de Trois-Rivières

      Trois-Rivières Port Authority

    • Administration portuaire de Vancouver Fraser

      Vancouver Fraser Port Authority

    • Administration portuaire de Windsor

      Windsor Port Authority

    • Administration portuaire d’Oshawa

      Oshawa Port Authority

    • Administration portuaire du Saguenay

      Saguenay Port Authority

    • Agence canadienne de développement économique du Nord

      Canadian Northern Economic Development Agency

    • Agence canadienne d’évaluation environnementale

      Canadian Environmental Assessment Agency

    • Agence canadienne d’inspection des aliments

      Canadian Food Inspection Agency

    • Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions

      Canada Emission Reduction Incentives Agency

    • Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

      Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec

    • Agence de la consommation en matière financière du Canada

      Financial Consumer Agency of Canada

    • Agence de la santé publique du Canada

      Public Health Agency of Canada

    • Agence de promotion économique du Canada atlantique

      Atlantic Canada Opportunities Agency

    • Agence des services frontaliers du Canada

      Canada Border Services Agency

    • Agence du revenu du Canada

      Canada Revenue Agency

    • Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario

      Federal Economic Development Agency for Southern Ontario

    • Agence Parcs Canada

      Parks Canada Agency

    • Agence spatiale canadienne

      Canadian Space Agency

    • Bibliothèque et Archives du Canada

      Library and Archives of Canada

    • Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

      Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board

    • Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme

      Office of the Co-ordinator, Status of Women

    • Bureau de l’administrateur de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires

      Office of the Administrator of the Ship-source Oil Pollution Fund

    • Bureau de l’administrateur de la Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées

      Office of the Administrator of the Fund for Railway Accidents Involving Designated Goods

    • Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada

      Office of the Correctional Investigator of Canada

    • Bureau de l’infrastructure du Canada

      Office of Infrastructure of Canada

    • Bureau de privatisation et des affaires réglementaires

      Office of Privatization and Regulatory Affairs

    • Bureau du Conseil privé

      Privy Council Office

    • Bureau du contrôleur général

      Office of the Comptroller General

    • Bureau du directeur des poursuites pénales

      Office of the Director of Public Prosecutions

    • Bureau du directeur général des élections

      Office of the Chief Electoral Officer

    • Bureau du surintendant des institutions financières

      Office of the Superintendent of Financial Institutions

    • Bureau du vérificateur général du Canada

      Office of the Auditor General of Canada

    • Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

      Canadian Centre for Occupational Health and Safety

    • Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada

      Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

    • Centre de la sécurité des télécommunications

      Communications Security Establishment

    • Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité

      Security Intelligence Review Committee

    • Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada

      Royal Canadian Mounted Police External Review Committee

    • Comité externe d’examen des griefs militaires

      Military Grievances External Review Committee

    • Commissariat à la protection de la vie privée

      Office of the Privacy Commissioner

    • Commissariat à l’information

      Office of the Information Commissioner

    • Commissariat à l’intégrité du secteur public

      Office of the Public Sector Integrity Commissioner

    • Commissariat au lobbying

      Office of the Commissioner of Lobbying

    • Commissariat aux langues officielles

      Office of the Commissioner of Official Languages

    • Commission canadienne des droits de la personne

      Canadian Human Rights Commission

    • Commission canadienne des grains

      Canadian Grain Commission

    • Commission canadienne de sûreté nucléaire

      Canadian Nuclear Safety Commission

    • Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

      Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

    • Commission d’aménagement du Nunavut

      Nunavut Planning Commission

    • Commission de la fiscalité des premières nations

      First Nations Tax Commission

    • Commission de la fonction publique

      Public Service Commission

    • Commission de l’assurance-emploi du Canada

      Canada Employment Insurance Commission

    • Commission de l’immigration et du statut de réfugié

      Immigration and Refugee Board

    • Commission de révision des lois

      Statute Revision Commission

    • Commission des champs de bataille nationaux

      The National Battlefields Commission

    • Commission des libérations conditionnelles du Canada

      Parole Board of Canada

    • Commission des lieux et monuments historiques du Canada

      Historic Sites and Monuments Board of Canada

    • Commission des traités de la Colombie-Britannique

      British Columbia Treaty Commission

    • Commission de vérité et de réconciliation relative aux pensionnats indiens

      Indian Residential Schools Truth and Reconciliation Commission

    • Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire

      Military Police Complaints Commission

    • Commission du droit d’auteur

      Copyright Board

    • Commission du droit du Canada

      Law Commission of Canada

    • Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions

      Nunavut Impact Review Board

    • Conseil consultatif canadien de la situation de la femme

      Canadian Advisory Council on the Status of Women

    • Conseil de gestion financière des premières nations

      First Nations Financial Management Board

    • Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

      Canadian Radio-television and Telecommunications Commission

    • Conseil de recherches en sciences humaines

      Social Sciences and Humanities Research Council

    • Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie

      Natural Sciences and Engineering Research Council

    • Conseil des subventions au développement régional

      Regional Development Incentives Board

    • Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés

      Patented Medicine Prices Review Board

    • Conseil national de recherches du Canada

      National Research Council of Canada

    • Conseil national des produits agricoles

      National Farm Products Council

    • Directeur de l’établissement de soldats

      Director of Soldier Settlement

    • Directeur des terres destinées aux anciens combattants

      The Director, The Veterans’ Land Act

    • École de la fonction publique du Canada

      Canada School of Public Service

    • Fondation Asie-Pacifique du Canada

      Asia-Pacific Foundation of Canada

    • Fondation canadienne pour l’innovation

      Canada Foundation for Innovation

    • Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable

      Canada Foundation for Sustainable Development Technology

    • Forces canadiennes

      Canadian Forces

    • Gendarmerie royale du Canada

      Royal Canadian Mounted Police

    • Instituts de recherche en santé du Canada

      Canadian Institutes of Health Research

    • Investir au Canada

      Invest in Canada Hub

    • La Fondation Pierre-Elliott-Trudeau

      The Pierre Elliott Trudeau Foundation

    • Ministère des Services aux Autochtones Canada

      Department of Indigenous Services Canada

    • Musée canadien de l’immigration du Quai 21

      Canadian Museum of Immigration at Pier 21

    • Musée canadien des droits de la personne

      Canadian Museum for Human Rights

    • Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers

      Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board

    • Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers

      Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum Board

    • Office d’aménagement territorial du Sahtu

      Sahtu Land Use Planning Board

    • Office de répartition des approvisionnements d’énergie

      Energy Supplies Allocation Board

    • Office des droits de surface du Yukon

      Yukon Surface Rights Board

    • Office des eaux du Nunavut

      Nunavut Water Board

    • Office des indemnisations pétrolières

      Petroleum Compensation Board

    • Office des normes du gouvernement canadien

      Canadian Government Specifications Board

    • Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie

      Mackenzie Valley Land and Water Board

    • Office des terres et des eaux du Sahtu

      Sahtu Land and Water Board

    • Office des transports du Canada

      Canadian Transportation Agency

    • Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon

      Yukon Environmental and Socio-economic Assessment Board

    • Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie

      Mackenzie Valley Environmental Impact Review Board

    • Office gwich’in d’aménagement territorial

      Gwich’in Land Use Planning Board

    • Office gwich’in des terres et des eaux

      Gwich’in Land and Water Board

    • Office national de l’énergie

      National Energy Board

    • Office national du film

      National Film Board

    • Secrétariat des relations fédérales-provinciales

      Federal-Provincial Relations Office

    • Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

      Secretariat of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians

    • Secrétariat du Conseil du Trésor

      Treasury Board Secretariat

    • Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

      Administrative Tribunals Support Service of Canada

    • Service canadien du renseignement de sécurité

      Canadian Security Intelligence Service

    • Service correctionnel du Canada

      Correctional Service of Canada

    • Services partagés Canada

      Shared Services Canada

    • Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique

      Canadian High Arctic Research Station

    • Statistique Canada

      Statistics Canada

    • Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

      Veterans Review and Appeal Board

    • Tribunal des droits de surface du Nunavut

      Nunavut Surface Rights Tribunal

  • L.R. (1985), ch. A-1, ann. I
  • L.R. (1985), ch. 22 (1er suppl.), art. 11, ch. 44 (1er suppl.), art. 1, ch. 46 (1er suppl.), art. 6
  • DORS/85-613
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 26, ch. 19 (2e suppl.), art. 46
  • DORS/86-137
  • L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 12, ch. 3 (3e suppl.), art. 1, ch. 18 (3e suppl.), art. 27, ch. 20 (3e suppl.), art. 39, ch. 24 (3e suppl.), art. 52, ch. 28 (3e suppl.), art. 274, ch. 1 (4e suppl.), art. 46, ch. 7 (4e suppl.), art. 2, ch. 10 (4e suppl.), art. 19, ch. 11 (4e suppl.), art. 13, ch. 21 (4e suppl.), art. 1, ch. 28 (4e suppl.), art. 36, ch. 41 (4e suppl.), art. 45, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • DORS/88-115
  • 1989, ch. 3, art. 37, ch. 27, art. 19
  • 1990, ch. 1, art. 24, ch. 3, art. 32, ch. 13, art. 24
  • DORS/90-325, 344
  • 1991, ch. 3, art. 10, ch. 6, art. 22, ch. 16, art. 21, ch. 38, art. 25
  • DORS/91-591
  • 1992, ch. 1, art. 2, 145(F) et 147, ch. 33, art. 68, ch. 37, art. 75
  • DORS/92-96, 98
  • 1993, ch. 1, art. 8, 17, 31 et 39, ch. 3, art. 15 et 16, ch. 28, art. 78, ch. 31, art. 24, ch. 34, art. 2 et 140
  • 1994, ch. 26, art. 2 et 3, ch. 31, art. 9, ch. 38, art. 11 et 12, ch. 41, art. 11 et 12, ch. 43, art. 80
  • 1995, ch. 1, art. 26 à 28, ch. 5, art. 13 et 14, ch. 11, art. 16 et 17, ch. 12, art. 8, ch. 18, art. 77 et 78, ch. 28, art. 44 et 45, ch. 29, art. 13, 29, 34, 74 et 80, ch. 45, art. 23
  • 1996, ch. 8, art. 16 et 17, ch. 9, art. 26, ch. 10, art. 202 et 203, ch. 11, art. 43 à 46, ch. 16, art. 29 à 31
  • DORS/96-356, 538
  • 1997, ch. 6, art. 37, ch. 9, art. 83 et 84, ch. 20, art. 53
  • 1998, ch. 9, art. 35 et 36, ch. 10, art. 159 à 162, ch. 25, art. 160, ch. 26, art. 70 et 71, ch. 31, art. 46, ch. 35, art. 106
  • DORS/98-120, 149
  • DORS/98-320, art. 1
  • DORS/98-566
  • 1999, ch. 17, art. 106 et 107, ch. 31, art. 2 et 3
  • 2000, ch. 6, art. 41 et 42, ch. 17, art. 84, ch. 28, art. 47, ch. 34, art. 94(F)
  • DORS/2000-175
  • 2001, ch. 9, art. 584, ch. 22, art. 10 et 11, ch. 34, art. 2 et 16
  • DORS/2001-143, art. 1
  • DORS/2001-200, 329
  • 2002, ch. 7, art. 78, ch. 10, art. 176, ch. 17, art. 1 et 14
  • DORS/2002-43, 71, 174, 291, 343
  • 2003, ch. 7, art. 127, ch. 22, art. 88, 246, 251 et 252
  • DORS/2003-148, 423, 428, 435, 440
  • 2004, ch. 2, art. 72, ch. 7, art. 5, ch. 11, art. 23 et 24
  • DORS/2004-24, 207
  • 2005, ch. 9, art. 147, ch. 10, art. 9 et 10, ch. 30, art. 88, ch. 34, art. 58 à 60, ch. 35, art. 42, ch. 38, art. 138, ch. 46, art. 55.1
  • DORS/2005-251
  • 2006, ch. 4, art. 210, ch. 9, art. 90, 91, 129, 164 à 171 et 221
  • DORS/2006-24, 28, 34, 70, 99, 217
  • DORS/2007-215
  • 2008, ch. 9, art. 6, ch. 22, art. 44, ch. 28, art. 98
  • DORS/2008-130, 135
  • DORS/2009-174, 243, 248
  • 2010, ch. 7, art. 6, ch. 12, art. 1674
  • 2011, ch. 25, art. 58
  • DORS/2011-162, 258
  • 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 271, 385, 469, 501, 571, 586, 674 et 746, ch. 31, art. 261 et 290
  • 2013, ch. 14, art. 3 et 17, ch. 18, art. 42 et 43, ch. 24, art. 115 et 116, ch. 33, art. 175 à 177, ch. 40, art. 221, 222, 283 et 446
  • 2014, ch. 2, art. 3, ch. 13, art. 96 et 97, ch. 20, art. 382 à 388, ch. 39, art. 157 et 158
  • DORS/2014-66
  • 2015, ch. 3, art. 2
  • 2017, ch. 15, art. 36, ch. 20, art. 444
  • DORS/2017-257
  • DORS/2018-23

ANNEXE II(article 24)

LoiDisposition
  • Code canadien du travail

    Canada Labour Code

paragraphe 144(3)
  • Code criminel

    Criminal Code

articles 187, 193 et 487.3
  • Loi anti-inflation, S.C. 1974-75-76, ch. 75

    Anti-Inflation Act, S.C. 1974-75-76, c. 75

article 14
  • Loi canadienne sur les droits de la personne

    Canadian Human Rights Act

paragraphe 47(3)
  • Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)

    Canadian Environmental Assessment Act, 2012

paragraphes 45(4) et (5)
  • Loi de 2001 sur l’accise

    Excise Act, 2001

article 211
  • Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre

    Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006

article 84
  • Loi de l’impôt sur le revenu

    Income Tax Act

article 241
  • Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

    Transportation of Dangerous Goods Act, 1992

paragraphe 24(4)
  • Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

    Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Act

article 119 et paragraphe 205.086(1)
  • Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28

    Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation Act, S.C. 1988, c. 28

article 122 et paragraphe 210.087(1)
  • Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes

    Shipping Conferences Exemption Act, 1987

article 11
  • Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie

    Energy Supplies Emergency Act

article 40.1
  • Loi électorale du Canada

    Canada Elections Act

article 540
  • Loi fédérale sur les hydrocarbures

    Canada Petroleum Resources Act

article 101
  • Loi stimulant la recherche et le développement scientifiques, S.R.C. 1970, ch. I-10

    Industrial Research and Development Incentives Act, R.S.C. 1970, c. I-10

article 13
  • Loi sur Investissement Canada

    Investment Canada Act

article 36
  • Loi sur la Banque de développement du Canada

    Business Development Bank of Canada Act

article 37
  • Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada

    Canada Infrastructure Bank Act

article 28
  • Loi sur l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières, S.C. 1984, ch. 29

    Canada-Nova Scotia Oil and Gas Agreement Act, S.C. 1984, c. 29

article 53
  • Loi sur la concurrence

    Competition Act

paragraphes 29(1), 29.1(5) et 29.2(5)
  • Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens

    Canadian Ownership and Control Determination Act

article 17
  • Loi sur l’administration de l’énergie

    Energy Administration Act

article 98
  • Loi sur l’aéronautique

    Aeronautics Act

paragraphes 4.79(1), 6.5(5), 22(2) et 24.2(4)
  • Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

    Royal Canadian Mounted Police Act

paragraphe 45.47(1)
  • Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

    Mackenzie Valley Resource Management Act

alinéa 30(1)b)
  • Loi sur la production de défense

    Defence Production Act

article 30
  • Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

    Personal Information Protection and Electronic Documents Act

pararaphe 20(1.1)
  • Loi sur la sécurité ferroviaire

    Railway Safety Act

paragraphe 39.2(1)
  • Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

    Canada Deposit Insurance Corporation Act

paragraphe 45.3(1)
  • Loi sur la statistique

    Statistics Act

article 17
  • Loi sur la sûreté du transport maritime

    Marine Transportation Security Act

paragraphe 13(1)
  • Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

    Nuclear Safety and Control Act

alinéas 44(1)d) et 48b)
  • Loi sur la surveillance du secteur énergétique

    Energy Monitoring Act

article 33
  • Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

    Greenhouse Gas Pollution Pricing Act

article 107 et paragraphe 255(3)
  • Loi sur la taxe d’accise

    Excise Tax Act

article 295
  • Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

    Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Act

paragraphes 28(2) et 31(4)
  • Loi sur le casier judiciaire

    Criminal Records Act

paragraphe 6(2) et article 9
  • Loi sur le développement des exportations

    Export Development Act

article 24.3
  • Loi sur l’efficacité énergétique

    Energy Efficiency Act

article 23
  • Loi sur le ministère de l’Industrie

    Department of Industry Act

paragraphe 16(2)
  • Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

    Sex Offender Information Registration Act

paragraphes 9(3) et 16(4)
  • Loi sur le Parlement du Canada

    Parliament of Canada Act

paragraphe 79.21(9)
  • Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier

    Petroleum Incentives Program Act

article 17
  • Loi sur le Programme de protection des témoins

    Witness Protection Program Act

article 11
  • Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

    Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act

alinéas 55(1)a), d) et e)
  • Loi sur les allocations familiales

    Family Allowances Act

article 18
  • Loi sur les brevets

    Patent Act

article 10, paragraphe 20(7) et articles 87 et 88
  • Loi sur les déclarations des personnes morales et des syndicats

    Corporations and Labour Unions Returns Act

article 18
  • Loi sur les douanes

    Customs Act

articles 107 et 107.1
  • Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

    Canadian Security Intelligence Service Act

articles 18 et 18.1
  • Loi sur les marques de commerce

    Trade-marks Act

paragraphe 50(6)
  • Loi sur les mesures spéciales d’importation

    Special Import Measures Act

article 84
  • Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles

    Motor Vehicle Fuel Consumption Standards Act

paragraphe 27(1)
  • Loi sur les produits dangereux

    Hazardous Products Act

article 12
  • Loi sur les télécommunications

    Telecommunications Act

paragraphes 39(2) et 70(4)
  • Loi sur les transports au Canada

    Canada Transportation Act

paragraphe 51(1) et article 167
  • Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

    Canadian International Trade Tribunal Act

articles 45 et 49
  • Loi sur le Tribunal des revendications particulières

    Specific Claims Tribunal Act

paragraphes 27(2) et 38(2)
  • Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

    Yukon Environmental and Socio-economic Assessment Act

alinéa 121a)
  • Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon

    Yukon Quartz Mining Act

paragraphe 100(16)
  • Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

    DNA Identification Act

article 6.6
  • L.R. (1985), ch. A-1, ann. II
  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 46, ch. 33 (1er suppl.), art. 6, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 19 (2e suppl.), art. 46, ch. 36 (2e suppl.), art. 129, ch. 3 (3e suppl.), art. 1, ch. 12 (3e suppl.), art. 25, ch. 17 (3e suppl.), art. 26, ch. 18 (3e suppl.), art. 28, ch. 28 (3e suppl.), art. 275, ch. 33 (3e suppl.), art. 27, ch. 1 (4e suppl.), art. 2, ch. 16 (4e suppl.), art. 140, ch. 21 (4e suppl.), art. 2, ch. 32 (4e suppl.), art. 52, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1989, ch. 3, art. 38
  • 1990, ch. 1, art. 25, ch. 2, art. 9
  • 1992, ch. 34, art. 43 et 44, ch. 36, art. 37, ch. 37, art. 76
  • 1993, ch. 2, art. 8, ch. 27, art. 211, ch. 38, art. 77
  • 1994, ch. 10, art. 27 et 28, ch. 40, art. 32
  • 1995, ch. 1, art. 29 et 30, ch. 28, art. 46, ch. 41, art. 107 et 108
  • 1996, ch. 10, art. 203.1 à 203.3
  • 1997, ch. 9, art. 85 et 86, ch. 23, art. 21
  • 1998, ch. 21, art. 73, ch. 25, art. 161, ch. 37, art. 14
  • 1999, ch. 9, art. 38, ch. 33, art. 344
  • 2000, ch. 15, art. 20, ch. 17, art. 85, ch. 20, art. 25
  • 2001, ch. 9, art. 585, ch. 25, art. 86, ch. 41, art. 76
  • 2003, ch. 7, art. 128
  • 2004, ch. 2, art. 73, ch. 10, art. 22, ch. 15, art. 107, ch. 26, art. 15 et 16
  • 2005, ch. 9, art. 148, ch. 34, art. 83, ch. 35, art. 43 et 44
  • 2006, ch. 9, art. 172 et 172.01, ch. 13, art. 118 et 119
  • 2007, ch. 18, art. 134
  • 2008, ch. 22, art. 45
  • 2009, ch. 2, art. 255
  • 2012, ch. 19, art. 55, 56, 300, 301, 675 et 747
  • 2013, ch. 18, art. 44, ch. 29, art. 22
  • 2014, ch. 13, art. 98 à 100, ch. 29, art. 21, ch. 39, art. 247
  • 2015, ch. 9, art. 13, ch. 32, art. 25
  • 2017, ch. 20, art. 157 et 404
  • 2018, ch. 12, art. 188

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