Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :Intérêts économiques du Canada
18 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant :
a) des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques appartenant au gouvernement du Canada ou à une institution fédérale et ayant une valeur importante ou pouvant vraisemblablement en avoir une;
b) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité d’une institution fédérale ou d’entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par une institution fédérale;
c) des renseignements techniques ou scientifiques obtenus grâce à des recherches par un cadre ou employé d’une institution fédérale et dont la divulgation risquerait vraisemblablement de priver cette personne de sa priorité de publication;
d) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter un préjudice appréciable aux intérêts financiers d’une institution fédérale ou à la capacité du gouvernement du Canada de gérer l’économie du pays ou encore de causer des avantages injustifiés à une personne. Ces renseignements peuvent notamment porter sur :
(i) la monnaie canadienne, son monnayage ou son pouvoir libératoire,
(ii) les projets de changement du taux d’intérêt bancaire ou du taux d’emprunt du gouvernement,
(iii) les projets de changement des taux tarifaires, des taxes, impôts ou droits ou des autres sources de revenu,
(iv) les projets de changement dans le mode de fonctionnement des institutions financières,
(v) les projets de vente ou d’achat de valeurs mobilières ou de devises canadiennes ou étrangères,
(vi) les projets de vente ou d’acquisition de terrains ou autres biens.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 18
- 2006, ch. 9, art. 146
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