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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 18 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Intérêts économiques du Canada

 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant :

  • a) des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques appartenant au gouvernement du Canada ou à une institution fédérale et ayant une valeur importante ou pouvant vraisemblablement en avoir une;

  • b) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité d’une institution fédérale ou d’entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par une institution fédérale;

  • c) des renseignements techniques ou scientifiques obtenus grâce à des recherches par un cadre ou employé d’une institution fédérale et dont la divulgation risquerait vraisemblablement de priver cette personne de sa priorité de publication;

  • d) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter un préjudice appréciable aux intérêts financiers d’une institution fédérale ou à la capacité du gouvernement du Canada de gérer l’économie du pays ou encore de causer des avantages injustifiés à une personne. Ces renseignements peuvent notamment porter sur :

    • (i) la monnaie canadienne, son monnayage ou son pouvoir libératoire,

    • (ii) les projets de changement du taux d’intérêt bancaire ou du taux d’emprunt du gouvernement,

    • (iii) les projets de changement des taux tarifaires, des taxes, impôts ou droits ou des autres sources de revenu,

    • (iv) les projets de changement dans le mode de fonctionnement des institutions financières,

    • (v) les projets de vente ou d’achat de valeurs mobilières ou de devises canadiennes ou étrangères,

    • (vi) les projets de vente ou d’acquisition de terrains ou autres biens.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 18
  • 2006, ch. 9, art. 146
  • 2019, ch. 18, art. 41(A)

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