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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 18.1 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Intérêts économiques de certaines institutions fédérales

  •  (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer des documents qui contiennent des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui appartiennent à l’une ou l’autre des institutions ci-après et qui sont traités par elle de façon constante comme étant de nature confidentielle :

    • a) la Société canadienne des postes;

    • b) Exportation et développement Canada;

    • c) l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;

    • d) VIA Rail Canada Inc.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer toute partie d’un document qui contient des renseignements se rapportant :

    • a) soit à l’administration de l’institution visée à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à d);

    • b) soit à toute activité de la Société canadienne des postes entièrement financée sur des crédits votés par le Parlement.

  • 2006, ch. 9, art. 147
  • 2019, ch. 18, art. 41(A)

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