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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 48 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Charge de la preuve : paragraphes 41(1) et (2)

  •  (1) Dans les procédures découlant des recours prévus aux paragraphes 41(1) et (2), la charge d’établir le bien-fondé du refus de communication totale ou partielle d’un document ou des actions posées ou des décisions prises qui font l’objet du recours incombe à l’institution fédérale concernée.

  • Note marginale :Charge de la preuve : paragraphes 41(3) et (4)

    (2) Dans les procédures découlant des recours prévus aux paragraphes 41(3) et (4), la charge d’établir que la communication totale ou partielle d’un document visé à ces paragraphes n’est pas autorisée incombe à la personne qui exerce le recours.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 48
  • 2019, ch. 18, art. 24

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