Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :Commissaire à l’information
54 (1) Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à l’information par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Durée du mandat et révocation
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Commissaire à l’information occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Renouvellement du mandat
(3) Le mandat du Commissaire à l’information est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune.
Note marginale :Absence ou empêchement
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire à l’information ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier à toute personne compétente, pour un mandat maximal de six mois, les pouvoirs et fonctions conférés au titulaire du poste par la présente loi ou une autre loi fédérale et fixer la rémunération et les frais auxquels cette personne aura droit.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 54 »
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