Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :Nomination
54 (1) Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à l’information par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Durée du mandat et révocation
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Commissaire à l’information occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Renouvellement du mandat
(3) Le mandat du Commissaire à l’information est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune.
Note marginale :Intérim
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire à l’information ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 54
- 2006, ch. 9, art. 109
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