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Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (L.C. 2002, ch. 9, art. 5)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

Dispositions générales concernant le droit et les autres sommes exigibles (suite)

Déclarations et paiement du droit et d’autres sommes

Note marginale :Inscription

  •  (1) Le transporteur aérien autorisé qui est tenu de percevoir le droit doit s’inscrire auprès du ministre, selon les modalités établies par celui-ci, avant la fin du premier mois d’exercice au cours duquel il le perçoit ou doit le percevoir.

  • Note marginale :Déclaration et paiement

    (2) Le transporteur aérien autorisé qui est inscrit ou tenu de l’être doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacune de ses périodes de déclaration :

    • a) présenter au ministre, selon les modalités établies par celui-ci, une déclaration pour cette période;

    • b) calculer, dans la déclaration, le total :

      • (i) des droits qu’il était tenu de percevoir au cours de cette période, à l’exception de ceux qu’il a perçus avant cette période,

      • (ii) des sommes représentant chacune un droit qu’il a perçu au cours de cette période avant qu’il ne devienne exigible en vertu du paragraphe 11(2) si le moment auquel il devient ainsi exigible est postérieur à la fin de cette période,

      • (iii) des autres sommes qu’il a perçues au titre du droit au cours de cette période et qui n’ont pas été incluses dans le calcul prévu aux sous-alinéas (i) ou (ii) pour une période de déclaration antérieure;

    • c) verser au receveur général une somme égale à ce total.

  • 2002, ch. 9, art. 5 « 17 »
  • 2010, ch. 25, art. 95

Note marginale :Somme perçue au titre du droit par une personne non tenue de le percevoir

 Quiconque perçoit une somme au titre du droit sans être tenu de la verser au receveur général aux termes du paragraphe 17(2) doit, sans délai, la verser au receveur général et signaler la chose au ministre selon les modalités qu’il établit.

Note marginale :Compensation de remboursement

 Le transporteur aérien autorisé qui, à un moment donné, produit aux termes de l’article 17 une déclaration dans laquelle il indique une somme qu’il est tenu de verser en application de la présente loi et qui demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande distincte produite conformément à la présente loi avec cette déclaration, un remboursement qui lui est payable à ce moment est réputé avoir payé, et le ministre avoir remboursé, à ce moment la somme en question ou, s’il est inférieur, le montant du remboursement.

Note marginale :Définition de paiement électronique

  •  (1) Au présent article, paiement électronique s’entend d’un versement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à d) ou sous une forme électronique que le ministre précise.

  • Note marginale :Paiement électronique

    (2) Quiconque est tenu en vertu de la présente loi de payer une somme au receveur général doit, dans le cas où la somme s’élève à 10 000 $ ou plus, la verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l’entremise de l’une des institutions suivantes :

    • a) une banque;

    • b) une caisse de crédit;

    • c) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

    • d) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles ou biens réels, soit de placements par hypothèques sur des immeubles ou biens réels.

Note marginale :Sommes minimes

  •  (1) La somme dont un transporteur aérien autorisé est redevable au receveur général en vertu de la présente loi est réputée nulle si le total des sommes dont il est ainsi redevable est égal ou inférieur à 2 $.

  • Note marginale :Sommes minimes

    (2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à un transporteur aérien autorisé en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont le transporteur est alors redevable à Sa Majesté. Toutefois, si le transporteur n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.

  • 2002, ch. 9, art. 5 « 21 »
  • 2006, ch. 4, art. 99

Note marginale :Déclarations distinctes

  •  (1) Le transporteur aérien autorisé qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes peut demander au ministre, selon les modalités établies par celui-ci, l’autorisation de produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes aux termes de la présente loi pour chaque succursale ou division précisée dans la demande.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Sur réception de la demande, le ministre peut, par écrit, autoriser le transporteur aérien autorisé à produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes pour chaque succursale ou division précisée, sous réserve de conditions qu’il peut imposer en tout temps, s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) la succursale ou la division peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qui y sont exercées;

    • b) des registres, livres de compte et systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou la division.

  • Note marginale :Retrait d’autorisation

    (3) Le ministre peut retirer l’autorisation dans les cas suivants :

    • a) le transporteur aérien autorisé lui en fait la demande par écrit;

    • b) le transporteur aérien autorisé ne se conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente loi;

    • c) le ministre n’est plus convaincu que les exigences du paragraphe (2) relativement au transporteur aérien autorisé sont remplies;

    • d) le ministre est d’avis que l’autorisation n’est plus nécessaire.

  • Note marginale :Avis de retrait

    (4) Le ministre informe le transporteur aérien autorisé du retrait de l’autorisation dans un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.

Note marginale :Transmission électronique

  •  (1) Pour l’application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon les modalités que le ministre établit par écrit.

  • Note marginale :Production par voie électronique

    (2) Le transporteur aérien autorisé qui est tenu de présenter une déclaration au ministre aux termes de la présente loi et qui répond aux critères que le ministre établit par écrit pour l’application du présent article peut produire la déclaration par voie électronique.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application de la présente loi, la déclaration qu’un transporteur aérien autorisé produit par voie électronique est réputée présentée au ministre, en la forme qu’il autorise, le jour où il en accuse réception.

Note marginale :Validation des documents

 La déclaration, sauf celle produite par voie électronique en application de l’article 23, ou tout autre document fait en application de la présente loi par une personne autre qu’un particulier doit être signé en son nom par un particulier qui y est régulièrement autorisé par la personne ou son organe directeur. Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ou l’équivalent, d’une personne morale, ou d’une association ou d’un organisme dont les cadres sont régulièrement élus ou nommés, sont réputés être ainsi autorisés.

Note marginale :Prorogation

  •  (1) Le ministre peut, en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti pour produire une déclaration ou communiquer des renseignements en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Effet de la prorogation

    (2) Les règles suivantes s’appliquent lorsque le ministre proroge le délai :

    • a) la déclaration doit être produite, ou les renseignements communiqués, dans le délai prorogé;

    • b) les sommes exigibles à indiquer dans la déclaration doivent être acquittées dans le délai prorogé;

    • c) les intérêts exigibles en vertu de l’article 27 sur les sommes visées à l’alinéa b) sont calculés comme si ces sommes devaient être payées au plus tard à l’expiration du délai prorogé;

    • d) les pénalités exigibles en vertu de l’article 53 au titre de la déclaration sont calculées comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.

  • 2002, ch. 9, art. 5 « 25 »
  • 2006, ch. 4, art. 100

Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration

 Tout transporteur aérien autorisé doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration aux termes de la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure.

  • 2002, ch. 9, art. 5 « 26 »
  • 2012, ch. 19, art. 45

Intérêts

Note marginale :Intérêts

  •  (1) La personne qui ne verse pas une somme au receveur général selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux réglementaire, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.

  • Note marginale :Paiement des intérêts composés

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée d’une personne sont réputés être à payer par elle au receveur général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.

  • Note marginale :Renonciation

    (3) Si le ministre met une personne en demeure de verser dans un délai précis la totalité des sommes dont elle est redevable en vertu de la présente loi à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.

  • 2002, ch. 9, art. 5 « 27 »
  • 2006, ch. 4, art. 101

Note marginale :Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté

 Des intérêts, au taux réglementaire, sont calculés et composés quotidiennement sur les sommes dont Sa Majesté est débitrice envers une personne, pour la période commençant le lendemain du jour où elles devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites d’une somme dont la personne est redevable à Sa Majesté.

Note marginale :Modification de la Loi

 Il est entendu que, si la présente loi fait l’objet d’une modification qui entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction du texte modificatif, ou s’applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente loi qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts s’appliquent à la modification comme si elle avait été sanctionnée ce jour-là.

Note marginale :Renonciation ou réduction — intérêts

  •  (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, réduire les intérêts à payer par la personne en application de la présente loi sur toute somme dont elle est redevable en vertu de la présente loi pour la période, ou y renoncer.

  • Note marginale :Intérêts sur somme réduite ou à laquelle il est renoncé

    (2) Si une personne a payé un montant d’intérêts que le ministre a réduit en tout ou en partie, ou auquel il a renoncé en tout ou en partie, en vertu du paragraphe (1), le ministre verse, sur la partie du montant qui a fait l’objet de la réduction ou de la renonciation, des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où la partie de montant est remboursée à la personne.

  • 2002, ch. 9, art. 5 « 30 »
  • 2006, ch. 4, art. 102
  • 2007, ch. 18, art. 146
  • 2010, ch. 25, art. 96

Frais administratifs prévus par la Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :Effets refusés

 Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en vertu de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en vertu de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en vertu de la présente loi est versé.

  • 2006, ch. 4, art. 103

Remboursements

Note marginale :Droits de recouvrement créés par une loi

 Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été versé à Sa Majesté au titre d’une somme exigible en vertu de la présente loi ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Remboursement — service non fourni

  •  (1) Un transporteur aérien autorisé peut rembourser une somme à une personne, ou la porter à son crédit, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le transporteur a perçu la somme de la personne au titre du droit relatif à un service de transport aérien acquis par la personne;

    • b) la personne était tenue par la présente loi d’acquitter le droit relatif au service;

    • c) le service, selon le cas :

      • (i) n’a pas été utilisé avant l’expiration de tous les droits d’obtenir le transport aérien compris dans le service,

      • (ii) n’a été utilisé que partiellement avant l’expiration de tous les droits d’obtenir le transport aérien compris dans le service, dans le cas où la partie qui a été utilisée ne serait pas en soi assujettie au droit.

  • Note marginale :Remboursement — droit perçu par erreur

    (2) Le transporteur aérien autorisé qui a perçu d’une personne, au titre du droit, une somme qui excède le droit qui était percevable par lui peut rembourser l’excédent à la personne ou le porter à son crédit.

  • Note marginale :Document constatant le remboursement

    (3) Le transporteur aérien autorisé qui rembourse une somme à une personne conformément aux paragraphes (1) ou (2), ou la porte à son crédit, dans les deux ans suivant sa perception, doit remettre à la personne, dans un délai raisonnable, un document renfermant les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Déduction de la somme remboursée

    (4) Le transporteur aérien autorisé qui a remboursé ou crédité une somme conformément aux paragraphes (1) ou (2) dans les deux ans suivant sa perception et qui a remis un document à une personne conformément au paragraphe (3) peut déduire cette somme du montant à payer par lui en vertu du paragraphe 17(2) pour sa période de déclaration au cours de laquelle le document est remis à la personne, dans la mesure où il a inclus le montant du droit dans le calcul du montant à payer en vertu du paragraphe 17(2) pour la période en question ou pour l’une de ses périodes de déclaration antérieures.

  • 2002, ch. 9, art. 5 « 32 »
  • 2010, ch. 25, art. 97

Note marginale :Remboursement d’une somme payée par erreur

  •  (1) Le ministre peut verser un remboursement à une personne si, selon le cas :

    • a) la personne a versé une somme qui excède celle qui était exigible en vertu de la présente loi;

    • b) la personne a versé à un transporteur aérien autorisé, au titre du droit, une somme se rapportant :

      • (i) soit à un service de transport aérien qui n’a pas été utilisé avant l’expiration de tous les droits d’obtenir le transport aérien compris dans le service,

      • (ii) soit à un service de transport aérien qui n’a été utilisé que partiellement avant l’expiration de tous les droits d’obtenir le transport aérien compris dans le service, dans le cas où la partie qui a été utilisée ne serait pas en soi assujettie au droit.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Le remboursement à verser par le ministre correspond, en cas d’application de l’alinéa (1)a), à l’excédent visé à cet alinéa et, en cas d’application de l’alinéa (1)b), à la somme payée au titre du droit.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Aucun remboursement en vertu du présent article n’est versé à la personne dans les cas suivants :

    • a) il a été pris en compte au titre des sommes à payer par la personne pour une de ses périodes de déclaration, et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période selon l’article 39;

    • b) il représentait une somme visée par une cotisation établie selon l’article 39.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (4) Le remboursement d’une somme n’est versé que si la personne en fait la demande au ministre, selon les modalités qu’il établit, dans les deux ans suivant le paiement de la somme.

  • 2002, ch. 9, art. 5 « 33 »
  • 2010, ch. 25, art. 98
 

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