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Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques (L.R.C. (1985), ch. A-12)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-07 Versions antérieures

Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

L.R.C. (1985), ch. A-12

Loi sur la prévention de la pollution des zones des eaux arctiques contiguës au continent et aux îles de l’Arctique canadien

Préambule

Attendu :

que le Parlement reconnaît que des événements récents se rattachant à l’exploitation des ressources naturelles des zones arctiques, notamment les ressources naturelles de l’Arctique canadien, et au transport de ces ressources à destination des autres marchés du monde sont, en puissance, de la plus haute importance pour le commerce international et pour l’économie du Canada, en particulier;

que le Parlement a, à la fois, conscience et l’intention ferme de s’acquitter de son obligation de veiller à ce que les ressources naturelles de l’Arctique canadien soient mises en valeur et exploitées et à ce que les eaux arctiques contiguës au continent et aux îles de l’Arctique canadien ne soient ouvertes à la navigation que d’une façon qui tienne compte de la responsabilité du Canada quant au bien-être des Inuit et des autres habitants de l’Arctique canadien et quant à la conservation de l’équilibre écologique particulier qui existe actuellement dans les zones que forment les eaux, les glaces et les terres de l’Arctique canadien,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

analyste

analyste Personne désignée à ce titre en vertu de la Loi sur les ressources en eau du Canada, de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut. (analyst)

brise-glace

brise-glace Navire spécialement conçu et construit pour aider au passage des autres navires à travers les glaces. (ice-breaker)

déchet

déchet

  • a) Toute substance qui, si elle était ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point d’en rendre l’utilisation nocive pour l’homme ou pour les animaux, poissons ou plantes utiles à ce dernier;

  • b) toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle — ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d’autres moyens d’une façon telle — que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci dans la mesure décrite à l’alinéa a).

Est compris dans la présente définition tout ce qui, pour l’application de la Loi sur les ressources en eau du Canada, est assimilé à un déchet. (waste)

eaux arctiques

eaux arctiques Eaux intérieures du Canada et eaux comprises dans la mer territoriale du Canada et la zone économique exclusive du Canada, à l’intérieur de la zone délimitée par le soixantième parallèle de latitude Nord, le cent quarante et unième méridien de longitude Ouest et la limite extérieure de la zone économique exclusive; toutefois, là où la frontière internationale entre le Canada et le Groenland est à moins de deux cents milles marins de la ligne de base de la mer territoriale du Canada, cette frontière internationale est substituée à cette limite extérieure.  (arctic waters)

fonctionnaire compétent

fonctionnaire compétent Personne désignée à titre de fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution en application de l’article 14. (pollution prevention officer)

navire

navire Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. (ship)

pilote

pilote S’entend d’un pilote breveté au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage. (pilot)

propriétaire

propriétaire À l’égard d’un navire, est assimilé au propriétaire quiconque a, à un moment donné, en vertu d’une disposition législative ou contractuelle, les mêmes droits que le propriétaire du navire en ce qui a trait à sa possession ou à son usage. (owner)

zone de contrôle de la sécurité de la navigation

zone de contrôle de la sécurité de la navigation Zone à l’intérieur des eaux arctiques désignée par décret pris sous le régime de l’article 11. (shipping safety control zone)

  • L.R. (1985), ch. A-12, art. 2
  • 1992, ch. 40, art. 49
  • 2002, ch. 7, art. 80 et 278, ch. 10, art. 177
  • 2009, ch. 11, art. 1
  • 2014, ch. 2, art. 4
  • 2019, ch. 29, art. 266

Champ d’application

Note marginale :Incompatibilité avec la Loi sur la responsabilité en matière maritime

 Les dispositions de la Loi sur la responsabilité en matière maritime l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de ses règlements d’application.

  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 91
  • 1993, ch. 36, art. 22
  • 2001, ch. 6, art. 109
  • 2009, ch. 21, art. 21

Note marginale :Application aux eaux arctiques

  •  (1) Sauf disposition contraire, la présente loi s’applique aux eaux arctiques.

  • Note marginale :Extension de la définition de eaux arctiques

    (2) Dans la mesure où la présente loi s’applique aux personnes visées à l’alinéa 6(1)a) ou à leur égard, sont également comprises parmi les eaux arctiques les eaux qui leur sont contiguës au nord du soixantième parallèle de latitude nord — que celles-ci ou celles-là soient gelées ou non — et qui couvrent les zones sous-marines à l’égard desquelles Sa Majesté du chef du Canada a le droit d’exploiter ou d’aliéner les richesses naturelles, sauf les eaux internes.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 3

Incorporation par renvoi

Note marginale :Incorporation par renvoi

  •  (1) Les règlements pris en vertu de la présente loi qui incorporent des normes par renvoi peuvent les incorporer avec leurs modifications successives.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ce paragraphe.

  • 2001, ch. 34, art. 4

Dépôt de déchets

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Sauf de la façon prévue par règlement d’application du présent article, il est interdit aux personnes et aux navires de déposer des déchets de toute nature — ou d’en permettre le dépôt — dans les eaux arctiques, ou sur le continent ou les îles de l’Arctique canadien mais dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant de leur dépôt d’atteindre les eaux arctiques.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au dépôt de déchets dans des eaux comprises dans une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada si, étant donné la nature et la quantité des déchets déposés et les conditions dans lesquelles s’effectue le dépôt, celui-ci est autorisé par règlement d’application de l’alinéa 18(2)a) de cette loi relativement à cette zone.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) indiquer la nature et la quantité des déchets, le cas échéant, qui peuvent être déposés dans les eaux arctiques, ou sur le continent ou les îles de l’Arctique canadien mais dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant de leur dépôt d’atteindre les eaux arctiques;

    • b) fixer les conditions dans lesquelles un tel dépôt peut s’effectuer.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 4

Note marginale :Rapport d’un dépôt de déchets ou d’un risque

  •  (1) Est tenu de rapporter sans délai à un fonctionnaire compétent, à l’endroit et selon les modalités prévus par le gouverneur en conseil, le dépôt de déchets, l’accident ou l’autre événement survenu quiconque :

    • a) a déposé des déchets en contravention avec le paragraphe 4(1);

    • b) entreprend sur le continent ou les îles de l’Arctique canadien ou dans les eaux arctiques une opération qui, du fait d’un accident ou d’un autre événement, menace de provoquer un dépôt de déchets visé à ce paragraphe et dont la nature, la quantité et les conditions ne seraient pas permises par les règlements d’application de l’article 4.

  • Note marginale :Rapport du capitaine du navire

    (2) Le capitaine du navire qui a déposé des déchets en contravention avec le paragraphe 4(1) ou qui est en détresse et qui, pour cette raison, menace de provoquer un dépôt de déchets visé à ce paragraphe et dont la nature, la quantité et les conditions ne seraient pas permises par les règlements d’application de l’article 4 doit sans délai en faire rapport à un fonctionnaire compétent, à l’endroit et selon les modalités prévus par le gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 5

Note marginale :Responsabilité civile résultant d’un dépôt de déchets

  •  (1) Sont respectivement responsables des frais, dépenses, pertes ou dommages visés au paragraphe (2) — et, dans le cas du propriétaire d’un navire et des propriétaires de sa cargaison, cette responsabilité est solidaire — jusqu’à concurrence du montant déterminé selon les modalités prévues par règlement d’application de l’article 9 quant à l’activité, à l’opération ou au navire en cause, selon le cas, les personnes suivantes :

    • a) quiconque s’occupe de prospection, de mise en valeur ou d’exploitation d’une ressource naturelle sur une terre contiguë aux eaux arctiques ou dans une zone sous-marine des eaux arctiques;

    • b) quiconque entreprend une opération sur le continent ou les îles de l’Arctique canadien ou dans les eaux arctiques;

    • c) le propriétaire du navire qui navigue dans les eaux arctiques et les propriétaires de la cargaison du navire.

  • Note marginale :Étendue de la responsabilité

    (2) La responsabilité couvre les frais, dépenses, pertes et dommages résultant de tout dépôt de déchets visé au paragraphe 4(1) et attribuable à l’activité, à l’opération ou au navire en cause, à savoir :

    • a) les frais et dépenses directement ou indirectement imputables à la prise des mesures visées au paragraphe (3) sur l’ordre du gouverneur en conseil;

    • b) l’intégralité des pertes ou dommages subis par des tiers.

  • Note marginale :Frais et dépenses de Sa Majesté

    (3) Les frais et dépenses directement ou indirectement imputables à la prise, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, de mesures ordonnées par le gouverneur en conseil en vue de redresser, en tout ou en partie, la situation créée par le dépôt de déchets visé au paragraphe (2) ou de réduire la destruction, totale ou partielle, d’êtres vivants ou de biens résultant de ce dépôt, ou raisonnablement susceptible d’en résulter, peuvent, sous réserve des autres dispositions du présent article et pour autant qu’il soit possible d’établir en l’espèce que les frais et dépenses ont été entraînés par la prise des mesures, être recouvrés, avec dépens, par Sa Majesté du chef du Canada à l’issue de poursuites engagées contre les personnes visées à l’alinéa (1)a), b) ou c).

  • Note marginale :Procédure de recouvrement en matière de réclamations

    (4) Les réclamations faites en application du présent article contre des personnes visées à l’alinéa (1)a), b) ou c) peuvent être portées en justice pour recouvrement devant tout tribunal compétent au Canada, jusqu’à concurrence du montant déterminé, selon les modalités prévues par règlement d’application de l’article 9, quant à l’activité ou à l’opération poursuivie par les personnes contre lesquelles les réclamations sont faites ou quant au navire dont une de ces personnes est propriétaire ou de la cargaison duquel une de ces personnes est propriétaire, en tout ou partie, et prennent rang comme suit :

    • a) premièrement, celles en faveur des personnes qui ont subi des pertes ou dommages visés à l’alinéa (2)b), lequel prévoit que les réclamations viennent toutes au même rang;

    • b) deuxièmement, celles faites pour subvenir aux frais et dépenses visés au paragraphe (3).

  • Note marginale :Prescription

    (5) Les poursuites en réclamation prises sous l’autorité du présent article se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le dépôt de déchets est intervenu ou est intervenu pour la première fois, selon le cas, ou à compter de la date à laquelle il était raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit connu de ceux qui en ont été affectés.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 6

Note marginale :Nature et étendue de la responsabilité

  •  (1) La responsabilité visée à l’article 6 est absolue et non subordonnée à la preuve d’une faute ou d’une négligence, sauf que nul n’est responsable, aux termes de cet article, des frais, dépenses, pertes ou dommages subis par une autre personne dont la conduite a provoqué le dépôt de déchets visé au paragraphe 6(2) ou y a contribué, dans la mesure où sa conduite y a contribué.

  • Note marginale :Disposition interprétative

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la conduite d’une autre personne s’entend d’un acte ou d’une omission dommageable imputable à cette autre personne ou à quiconque dont celle-ci répond légalement.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le recours ou le droit à une indemnité d’une personne responsable aux termes de l’article 6 à l’égard d’un tiers.

  • Note marginale :Responsabilité restreinte du propriétaire de la cargaison

    (4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul n’est responsable, aux termes de l’article 6, soit seul soit solidairement avec d’autres, du seul fait qu’il est le propriétaire de tout ou partie de la cargaison d’un navire s’il peut établir que la cargaison, ou partie de celle-ci, dont il est le propriétaire est d’une nature telle, ou est d’une nature telle et est transportée en une telle quantité que, si cette cargaison et toute autre cargaison de la même nature ou d’une nature similaire étaient déposées par ce navire dans une zone des eaux arctiques, le dépôt ne constituerait pas une contravention au paragraphe 4(1).

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 7

Note marginale :Preuve de solvabilité

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut exiger la fourniture d’une preuve de solvabilité agréée par lui-même — assurance, cautionnement ou autre — d’un montant déterminé selon les modalités prévues par règlement d’application de l’article 9 :

    • a) de quiconque s’occupe de prospection, de mise en valeur ou d’exploitation d’une ressource naturelle sur une terre contiguë aux eaux arctiques ou dans une zone sous-marine des eaux arctiques;

    • b) de quiconque entreprend une opération sur le continent ou les îles de l’Arctique canadien ou dans les eaux arctiques qui entraînera ou risque vraisemblablement d’entraîner le dépôt de déchets soit dans les eaux arctiques, soit ailleurs mais dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant de leur dépôt d’atteindre les eaux arctiques;

    • c) de quiconque, autre qu’une personne visée à l’alinéa a), se propose de construire, de modifier ou d’agrandir sur le continent ou dans les îles de l’Arctique canadien ou dans les eaux arctiques un ou plusieurs ouvrages qui, une fois terminés, constitueront tout ou partie d’une opération visée à l’alinéa b);

    • d) du propriétaire d’un navire qui navigue à l’intérieur d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation déterminée par le gouverneur en conseil — ou se propose de le faire — et, sous réserve du paragraphe 7(4), des propriétaires de la cargaison du navire.

  • Note marginale :Personnes en droit de demander la réalisation de l’assurance ou du cautionnement

    (2) La preuve de solvabilité sous la forme d’une assurance ou d’un cautionnement doit être telle qu’elle permette à quiconque ayant le droit, en application de l’article 6, de présenter une réclamation contre celui qui la produit d’en recouvrer directement le quantum sur le produit de la réalisation de l’assurance ou du cautionnement.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 8

Note marginale :Règlements sur le mode de détermination de la limite de la responsabilité

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, pour l’application de l’article 6, à l’égard de toute action ou opération poursuivie par une personne visée à l’alinéa 6(1)a), b) ou c) ou à l’égard de tout navire dont une telle personne est soit le propriétaire soit le propriétaire de tout ou partie de la cargaison, fixer le mode de détermination de la responsabilité d’une telle personne.

  • Note marginale :Facteurs pertinents

    (2) Dans les cas mettant en cause le propriétaire du navire et le propriétaire de la cargaison, la dimension du navire, ainsi que la nature et la quantité de la cargaison transportée ou à transporter, sont des facteurs dont le mode de détermination visé au paragraphe (1) doit tenir compte.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 9

Plans et devis des ouvrages

Note marginale :Plans et devis exigés

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut exiger de quiconque se propose d’entreprendre les travaux visés au paragraphe (2) la production d’une copie des plans et devis des travaux afin de lui permettre de déterminer si le dépôt des déchets prévu à la suite des travaux effectués conformément aux plans et devis constituerait une contravention au paragraphe 4(1).

  • Note marginale :Travaux visés

    (2) Le paragraphe (1) vise des travaux de construction ou de modification d’ouvrages — notamment d’agrandissement — effectués sur le continent ou les îles de l’Arctique canadien ou dans les eaux arctiques qui, lorsqu’ils seront terminés, constitueront tout ou partie d’une entreprise dont l’exploitation entraînera ou risque vraisemblablement d’entraîner le dépôt de déchets de toute nature soit dans les eaux arctiques, soit ailleurs mais dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant de leur dépôt d’atteindre les eaux arctiques.

  • Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil

    (3) Si, après examen des plans et devis produits en application du paragraphe (1) et après avoir accordé à l’intéressé la possibilité d’être entendu, le gouverneur en conseil est d’avis que le dépôt de déchets résultant de ces travaux — ou susceptible d’en résulter — constituerait une contravention au paragraphe 4(1), il peut, par décret :

    • a) soit exiger que soient apportées aux plans et devis les modifications qu’il estime nécessaires;

    • b) soit interdire l’exécution des travaux.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 10

Zones de contrôle de la sécurité de la navigation

Note marginale :Désignation des zones de contrôle de la sécurité de la navigation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner zone de contrôle de la sécurité de la navigation toute zone des eaux arctiques y spécifiée; il peut en outre, s’il l’estime nécessaire, modifier une telle zone.

  • Note marginale :Publication des projets de décret

    (2) Les projets de décrets d’application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada et ne peuvent être pris par le gouverneur en conseil avant l’expiration d’un délai de soixante jours de la date de leur publication.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 11

Note marginale :Règlements sur la navigation dans les zones de contrôle de la sécurité de la navigation

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement applicable aux navires d’une catégorie y spécifiée, interdire à tout navire de cette catégorie de naviguer à l’intérieur de la zone de contrôle de la sécurité de la navigation y spécifiée :

    • a) à moins que le navire ne satisfasse aux normes réglementaires ayant trait :

      • (i) à la construction de la coque et de la soute à combustible, notamment à celles relatives à la résistance des matériaux employés, à l’usage de coques doubles et à leur subdivision en compartiments étanches,

      • (ii) à la construction de la machinerie et de l’équipement, aux aides à la navigation et à l’équipement, électroniques ou non, et à l’équipement de télécommunication devant se trouver à bord ainsi qu’à leur mode d’entretien et à la fréquence de celui-ci,

      • (iii) au type et à la construction de l’organe de propulsion et des appareils et installations nécessaires à la manoeuvre de la barre et à la stabilisation du navire,

      • (iv) à l’équipage du navire, notamment au nombre des membres du personnel de navigation et de veille qui doivent se trouver à bord, dont la compétence est établie de la manière réglementaire,

      • (v) pour tout type de cargaison à transporter, à la quantité maximale qui peut être transportée, à la méthode d’arrimage ainsi qu’à la nature ou au type et à la quantité des fournitures et de l’équipement devant se trouver à bord en vue de redresser toute situation susceptible de résulter du dépôt d’une telle cargaison dans les eaux arctiques, ou d’y remédier,

      • (vi) au franc-bord autorisé et au marquage des lignes de charge,

      • (vii) aux quantités de combustible, d’eau et d’autres fournitures devant se trouver à bord,

      • (viii) aux cartes marines et autres, tables des marées et autres documents ou publications se rapportant à la navigation dans les eaux arctiques devant se trouver à bord;

    • b) sans l’aide d’un pilote, ou d’un navigateur dont la compétence est établie de la manière réglementaire pour la navigation dans les glaces en tout temps ou pendant la période de l’année prévue par les règlements, le cas échéant, ou sans l’assistance d’un brise-glace de type réglementaire;

    • c) pendant la période de l’année prévue par les règlements, le cas échéant, ou lorsque l’état des glaces qui prévaut dans cette zone est d’un genre prévu par les règlements.

  • Note marginale :Exemptions

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter de l’application des règlements pris sous le régime du paragraphe (1) un navire ou une catégorie de navires qui est la propriété d’un État souverain autre que le Canada ou dont un tel État assure l’exploitation, s’il est convaincu :

    • a) que des mesures appropriées ont été prises par cet État ou sous son autorité pour que le navire réponde aux normes fixées par les règlements d’application de l’alinéa (1)a) ou à des normes essentiellement similaires qui lui seraient autrement applicables à l’intérieur d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation;

    • b) qu’à tous autres égards, toutes les précautions voulues ont été ou seront prises pour réduire le risque d’un dépôt de déchets résultant de la navigation du navire à l’intérieur de la zone.

  • Note marginale :Certificats d’attestation

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir la délivrance, au propriétaire ou au capitaine d’un navire qui se propose de naviguer dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation y spécifiée, d’un certificat indiquant, sauf preuve contraire, que le navire répond aux normes fixées par les règlements d’application de l’alinéa (1)a) qui lui sont ou lui seraient applicables à l’intérieur de cette zone;

    • b) définir l’utilisation et la portée que peut avoir un tel certificat pour l’application de toute disposition de la présente loi.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 12

Note marginale :Destruction ou enlèvement des navires en détresse ou de leur contenu

  •  (1) Dans les cas où le gouverneur en conseil a des motifs raisonnables de croire que des déchets sont déposés, ou risquent vraisemblablement de l’être, dans les eaux arctiques par un navire s’y trouvant en détresse, échoué, naufragé, coulé ou abandonné, il peut, au besoin, ordonner la destruction — ou, si possible, le déplacement à l’endroit qu’il précise et la vente de la manière qu’il indique — du navire, de sa cargaison, en tout ou en partie, ou d’autres objets se trouvant à son bord.

  • Note marginale :Affectation du produit de la vente

    (2) Le produit de la vente est affecté au règlement des dépenses encourues par le gouvernement fédéral pour l’enlèvement et la vente du navire, de la cargaison ou des autres objets et tout excédent est versé au propriétaire du navire, de la cargaison ou des autres objets.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 13

Contrôle d’application

Note marginale :Fonctionnaire compétent

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut désigner quiconque à titre de fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution et lui conférer ceux des pouvoirs énoncés aux articles 15 et 23 qu’il indique dans son certificat de désignation.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Le fonctionnaire compétent reçoit un certificat — attestant sa qualité et indiquant les pouvoirs énoncés aux articles 15 et 23 qui lui sont conférés — que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu en cause.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 14

Note marginale :Pouvoirs du fonctionnaire compétent

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le fonctionnaire compétent peut, à toute heure convenable :

    • a) procéder à la visite de toute zone ou tout autre lieu occupés par une personne visée aux alinéas 8(1)a) ou b), s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

      • (i) que s’y trouvent des déchets qui ont été déposés, ou sont susceptibles de l’être, dans les eaux arctiques, ou sur le continent ou les îles de l’Arctique canadien mais dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant de leur dépôt d’atteindre les eaux arctiques, en contravention avec le paragraphe 4(1),

      • (ii) que s’y déroule, ou s’y est déroulée, une activité qui a produit — ou risque de produire — des déchets qui ont été ainsi déposés, ou sont susceptibles de l’être;

    • b) examiner tout déchet en vrac ou ouvrir tout contenant s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des déchets et en prélever des échantillons;

    • c) exiger la communication, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, de tout livre ou autre document ou pièce concernant toute question pertinente à l’application de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Pouvoirs concernant les travaux

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le fonctionnaire compétent peut, à toute heure convenable :

    • a) procéder à la visite de toute zone ou tout autre lieu où s’effectuent des travaux pour la construction, la modification ou l’agrandissement des ouvrages visés au paragraphe 10(2);

    • b) procéder à l’examen des travaux selon qu’il le juge nécessaire afin d’établir si les plans et devis fournis au gouverneur en conseil et les modifications imposées par celui-ci ont été suivis.

  • Note marginale :Local d’habitation ou navire

    (3) Il est interdit au fonctionnaire de procéder à la visite d’un lieu visé à l’alinéa (1)a) ou (2)a) s’il s’agit d’un navire, d’un local d’habitation ou d’une partie de zone ou de lieu, autre qu’un navire, conçue et utilisée, de façon temporaire ou permanente, comme local d’habitation.

  • Note marginale :Pouvoirs concernant les navires

    (4) Le fonctionnaire compétent peut :

    • a) monter à bord de tout navire se trouvant dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation et y procéder aux examens qui lui permettront d’établir si le navire satisfait aux normes réglementaires applicables, fixées en application de l’article 12;

    • b) ordonner à tout navire se trouvant dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation, ou près d’une telle zone, d’en sortir en suivant ses instructions, de rester en dehors de la zone ou de mouiller dans un endroit choisi par lui, le cas échéant, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

      • (i) l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que le navire a omis de satisfaire aux normes réglementaires applicables, fixées en application de l’article 12,

      • (ii) le navire se trouve dans la zone de contrôle de la sécurité de la navigation, ou est sur le point d’y entrer, en contravention avec un règlement d’application de l’alinéa 12(1)b) ou c),

      • (iii) en raison des conditions atmosphériques, de la visibilité, de l’état des glaces ou de la mer, de l’état du navire ou de son équipement ou de la nature ou de l’état de sa cargaison, l’inspecteur est convaincu que des raisons d’ordre sécuritaire le justifient à agir de la sorte;

    • c) lorsqu’il est averti qu’une quantité importante de déchets a été déposée dans les eaux arctiques ou a atteint ces eaux, ou s’il est convaincu en se fondant sur des motifs raisonnables qu’il existe un risque grave et imminent que se produise un tel dépôt, ordonner :

      • (i) d’une part, à tous les navires se trouvant dans une zone précise des eaux arctiques, de lui signaler leur position,

      • (ii) d’autre part, à tout navire de participer au nettoyage des déchets ou à toute opération pour les contrôler ou les circonscrire.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 15

Note marginale :Assistance au fonctionnaire compétent

 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité aux termes des paragraphes 15(1) ou (2), le capitaine du navire à bord duquel monte le fonctionnaire compétent aux termes de l’alinéa 15(4)a) ainsi que toute autre personne se trouvant sur les lieux ou à bord du navire sont tenus de prêter au fonctionnaire toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 16

Note marginale :Entrave et fausses déclarations

 Il est interdit d’entraver l’action du fonctionnaire compétent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 17

Infractions et peines

Note marginale :Contravention au par. 4(1)

  •  (1) Toute personne ou tout navire qui contrevient au paragraphe 4(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, s’il s’agit d’une personne, une amende maximale de cinq mille dollars, et s’il s’agit d’un navire, une amende maximale de cent mille dollars.

  • Note marginale :Infractions continues

    (2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction prévue au paragraphe (1).

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 18

Note marginale :Autres infractions commises par des personnes

  •  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars quiconque, selon le cas :

    • a) omet de faire rapport au fonctionnaire compétent selon les modalités, à l’endroit et au moment où il en est requis en vertu du paragraphe 5(1);

    • b) omet de fournir au gouverneur en conseil la preuve de sa solvabilité selon les modalités et au moment où il en est requis en application du paragraphe 8(1);

    • c) omet de fournir au gouverneur en conseil les plans et les devis qu’il exige en application du paragraphe 10(1);

    • d) construit, modifie ou agrandit un ouvrage visé au paragraphe 10(2) :

      • (i) de façon non conforme aux plans et devis fournis au gouverneur en conseil, à la demande de celui-ci, sous le régime du paragraphe 10(1) ou tels qu’ils doivent être modifiés aux termes d’un décret pris sous l’autorité du paragraphe 10(3),

      • (ii) contrairement à tout décret pris sous l’autorité du paragraphe 10(3) et interdisant de tels travaux.

  • Note marginale :Autres infractions commises par des navires

    (2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars tout navire :

    • a) qui navigue à l’intérieur d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation sans se conformer aux normes fixées par les règlements d’application de l’article 12 qui lui sont applicables à l’intérieur de cette zone;

    • b) qui navigue à l’intérieur d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation en contravention avec un règlement d’application de l’alinéa 12(1)b) ou c);

    • c) qui, ayant pris à son bord un pilote pour se conformer à un règlement d’application de l’alinéa 12(1)b), omet de se conformer à toute instruction raisonnable que lui donne celui-ci dans l’exercice de ses fonctions;

    • d) qui omet de se conformer à tout ordre du fonctionnaire compétent donné sous le régime de l’alinéa 15(4)b) ou c) et qui lui est applicable;

    • e) dont le capitaine omet de faire rapport au fonctionnaire compétent selon les modalités, à l’endroit et au moment où il en est requis en vertu du paragraphe 5(2);

    • f) dont le capitaine ou toute personne se trouvant à bord contrevient à l’article 17.

  • Note marginale :Contravention à l’art. 17

    (3) Quiconque, autre que le capitaine d’un navire ou une autre personne à bord de celui-ci, contrevient à l’article 17 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 19

Note marginale :Perpétration par un agent ou mandataire

  •  (1) Dans les poursuites contre des personnes pour toute infraction prévue au paragraphe 18(1), il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

  • Note marginale :Preuve de l’infraction du navire

    (2) Dans les poursuites contre des navires pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir que l’acte ou la négligence constituant l’infraction ont été commis par le capitaine du navire ou par une personne se trouvant à bord, autre que le fonctionnaire compétent ou le pilote pris à bord conformément à un règlement d’application de l’alinéa 12(1)b), que la personne ait été identifiée ou non.

  • Note marginale :Assimilation à ordre ou instruction donné au navire

    (3) Dans des poursuites contre des navires pour omission de se conformer à un ordre ou à une instruction d’un fonctionnaire compétent ou d’un pilote, l’ordre donné par le fonctionnaire ou l’instruction donnée par le pilote au capitaine du navire ou à une personne se trouvant à bord est réputé avoir été donné au navire.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 20

Note marginale :Certificat de l’analyste

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié tel échantillon que lui a remis le fonctionnaire compétent et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour contravention au paragraphe 4(1) et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 21

Note marginale :Tribunal compétent

  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, tout tribunal au Canada qui aurait eu compétence pour juger l’infraction si elle avait été commise dans son ressort a compétence pour juger l’infraction comme si elle avait été ainsi commise.

  • Note marginale :Signification et comparution

    (2) En cas de poursuite d’un navire pour infraction à la présente loi, la signification des assignations se fait par leur remise au capitaine ou à toute autre personne responsable du navire ou par leur affichage bien en évidence sur le navire et le navire peut comparaître par avocat ou par mandataire; en cas de non-comparution, une cour des poursuites sommaires peut, sur preuve de la signification des assignations, instruire le procès ex parte.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 22

Saisie et confiscation

Note marginale :Saisie du navire et de la cargaison

  •  (1) Un fonctionnaire compétent peut, avec le consentement du gouverneur en conseil, saisir un navire et sa cargaison où qu’ils se trouvent dans les eaux arctiques ou dans la mer territoriale du Canada ou les eaux intérieures du Canada s’il a des motifs raisonnables de soupçonner :

    • a) que le navire a enfreint une disposition de la présente loi ou de ses règlements;

    • b) que le propriétaire du navire ou de tout ou partie de sa cargaison a commis l’infraction prévue à l’alinéa 19(1)b).

  • Note marginale :Garde des biens saisis

    (2) Sous réserve du paragraphe (3) et des articles 24 à 26, le navire et la cargaison saisis sont retenus par le fonctionnaire compétent qui a opéré la saisie ou confiés à la garde de la personne que le gouverneur en conseil désigne.

  • Note marginale :Vente de marchandises périssables

    (3) Lorsque tout ou partie de la cargaison saisie conformément au paragraphe (1) est périssable, le fonctionnaire compétent ou toute autre personne ayant la garde de celle-ci peut la vendre, totalement ou seulement la partie qui est périssable, selon le cas. Le produit de la vente est versé au receveur général ou porté à son crédit dans une banque ou une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 la Loi sur les banques, qui ne fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada.

  • L.R. (1985), ch. A-12, art. 23
  • 1999, ch. 28, art. 145

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Sur déclaration de culpabilité d’un navire pour infraction à la présente loi ou d’un propriétaire de navire ou de cargaison pour toute infraction prévue à l’alinéa 19(1)b), le tribunal peut, en cas de saisie du navire et de sa cargaison effectuée sous l’autorité du paragraphe 23(1), prononcer, en sus de toute autre peine, la confiscation immédiate au profit de Sa Majesté du chef du Canada soit du navire et de sa cargaison, soit du navire, soit de sa cargaison, en tout ou en partie.

  • Note marginale :Confiscation du produit de la vente

    (2) En cas de vente sous le régime du paragraphe 23(3) de tout ou partie d’une cargaison ayant fait l’objet d’une ordonnance de confiscation en application du paragraphe (1), le produit de cette vente est, dès la prise de l’ordonnance, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 24

Note marginale :Remise sur cautionnement

  •  (1) À toute étape de la poursuite, le tribunal ou le juge peut, avec le consentement du gouverneur en conseil, ordonner la remise au saisi du navire et de sa cargaison, sur fourniture à Sa Majesté du chef du Canada d’une garantie — liant deux cautions — dont le montant et la forme sont acceptables au gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Remise à défaut de poursuite

    (2) Le navire et la cargaison saisis, ou le produit de la vente visée au paragraphe 23(3), sont remis au saisi à l’expiration des trente jours suivant la date de la saisie, sauf si une poursuite est intentée dans ce délai pour une infraction à la présente loi imputée au navire ou pour toute infraction prévue à l’alinéa 19(1)b) imputée au propriétaire du navire ou à un propriétaire de tout ou partie de la cargaison.

  • Note marginale :Remise à défaut de confiscation

    (3) Si, à l’issue de la poursuite, le tribunal ne prononce pas la confiscation, le navire et la cargaison saisis ou l’éventuel produit de la vente de tout ou partie d’une cargaison sont, sous réserve du paragraphe (4), remis au saisi.

  • Note marginale :Exception en cas de condamnation à une amende

    (4) Dans les cas où l’accusé a été condamné à une amende :

    • a) le navire et la cargaison ou le produit peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende;

    • b) le navire et la cargaison peuvent être vendus en justice pour payer l’amende;

    • c) le produit de la vente de tout ou partie de la cargaison peut être affecté au paiement de l’amende.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 24

Note marginale :Sort des biens confisqués

 Si, à l’issue de la poursuite, le tribunal prononce la confiscation, il peut, sous réserve de l’article 27, être disposé des biens qui en font l’objet suivant les instructions du gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 24

Note marginale :Protection des personnes revendiquant un droit

  •  (1) Les articles 74 à 77 de la Loi sur les pêches s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute confiscation effectuée en vertu de la présente loi comme s’il s’agissait d’une confiscation effectuée en vertu du paragraphe 72(1) de cette loi.

  • Note marginale :Idem

    (2) Pour l’application de la présente loi, « ministre » aux articles 75 et 76 de la Loi sur les pêches doit s’entendre du gouverneur en conseil et « autre que celle déclarée coupable de l’infraction ayant entraîné la confiscation ou que le saisi » est présumé comprendre le propriétaire du navire dans le cas où c’est le navire qui est déclaré coupable de l’infraction ayant entraîné la confiscation.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 25

Délégation

Note marginale :Délégation des pouvoirs du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déléguer à tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que désigne le décret, le pouvoir et l’autorité de faire tout ce qui relève de sa compétence au titre de la présente loi; à la prise du décret, les mentions du gouverneur en conseil dans les dispositions de la présente loi relatives aux devoirs et pouvoirs du gouverneur en conseil et visées par le décret se lisent comme des mentions du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné au décret.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser le gouverneur en conseil à déléguer tout pouvoir que lui confère la présente loi de prendre des règlements, de prévoir des zones de contrôle de la sécurité de la navigation ou de désigner, en fixant leurs pouvoirs, des fonctionnaires chargés de la prévention de la pollution autres que ceux ne détenant que les pouvoirs indiqués aux paragraphes 15(1) ou (2).

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 26

Disposition des amendes

Note marginale :Amendes à payer au receveur général

 Les amendes imposées en application de la présente loi appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et sont versées au receveur général.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 27

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