Loi sur la procréation assistée
Version de l'article 21 du 2004-03-29 au 2006-01-11 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Constitution
21 (1) Est constituée l’Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée, dotée de la personnalité morale; l’Agence ne peut exercer ses attributions qu’à titre de mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Siège
(2) Le siège de l’Agence est situé au Canada, en un lieu fixé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Application de la Loi sur les langues officielles
(3) La Loi sur les langues officielles s’applique à l’Agence.
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