Loi sur la procréation assistée
Version de l'article 30 du 2004-03-29 au 2006-01-11 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Gestion de l’Agence
30 Le conseil d’administration est chargé d’assurer la direction générale de l’Agence, notamment par :
a) la fourniture de conseils au ministre sur la procréation assistée ainsi que sur toute autre question prévue par la présente loi et sur toute question soumise à l’Agence par le ministre;
b) l’approbation des objectifs et des politiques opérationnelles de l’Agence;
c) l’approbation du budget de l’Agence;
d) l’évaluation du rendement de l’Agence.
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