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Loi sur la procréation assistée

Version de l'article 44 du 2004-03-29 au 2012-06-28 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mesures d’urgence

  •  (1) L’Agence peut prendre, ou ordonner à toute personne de prendre, les mesures raisonnables qu’elle juge nécessaires pour prévenir ou limiter la menace que l’exercice d’une activité réglementée constitue ou est susceptible de constituer pour la santé ou la sécurité humaines.

  • Note marginale :Exécution

    (2) Pour la prise de ces mesures, l’Agence peut autoriser l’inspecteur désigné en vertu de l’article 46 à se rendre à l’établissement où s’exerce l’activité et à prendre la direction de l’un comme de l’autre.

  • Note marginale :Frais

    (3) Les frais engagés par l’inspecteur sont à la charge du titulaire de l’autorisation relative à l’activité réglementée ou à l’établissement et, jusqu’à leur règlement, peuvent être recouvrés à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada devant toute juridiction compétente.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (4) La personne qui agit dans le cadre du présent article n’encourt, jusqu’à preuve de sa mauvaise foi, aucune responsabilité personnelle — civile ou pénale — pour les actes qui en découlent.


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