Loi sur la procréation assistée
Note marginale :Mesures
44 (1) Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à la présente loi, prendre ou ordonner à toute personne de prendre les mesures raisonnables qu’il juge nécessaires pour atténuer les conséquences de la contravention ou pour prévenir celle-ci.
(2) et (3) [Abrogés, 2012, ch. 19, art. 725]
Note marginale :Responsabilité personnelle
(4) La personne qui prend des mesures dans le cadre du présent article ou qui exécute l’ordre donné au titre de celui-ci n’encourt, jusqu’à preuve de sa mauvaise foi, aucune responsabilité personnelle — civile ou pénale — pour les actes ou omissions qui en découlent.
Note marginale :Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la personne ayant commis la contravention.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(6) Il est entendu que les ordres donnés en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 2004, ch. 2, art. 44
- 2012, ch. 19, art. 725
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