Loi sur la procréation assistée
Note marginale :Accès au lieu
47 (1) Sous réserve de l’article 48, l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect des articles 8, 10 et 12 ou à la prévention de leur non-respect, entrer dans tout lieu ou tout moyen de transport où il a des motifs raisonnables de croire que s’exerce une activité visée par ces articles ou que se trouvent du matériel ou des documents visés par eux.
Note marginale :Inspection
(2) Au cours de sa visite, l’inspecteur peut, à cette même fin :
a) examiner tout matériel ou tous documents utiles à cette même fin;
b) exiger la présentation de ce matériel ou de ces documents, selon les modalités et les conditions qu’il précise;
c) ouvrir et examiner tout contenant ou emballage où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent ce matériel ou ces documents;
d) prélever ou faire prélever des échantillons de ce matériel;
e) effectuer relativement à ce matériel des essais, des analyses et des mesures.
Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieurs
(3) Au cours de sa visite, l’inspecteur peut, à cette même fin :
a) examiner les livres ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à cette même fin, et reproduire ces documents en tout ou en partie;
b) exiger, aux fins d’examen ou de reproduction, la communication de ces livres ou documents;
c) utiliser ou faire utiliser tout système informatique pour prendre connaissance des données — utiles à cette même fin — qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
d) obtenir ces données sous toute forme intelligible aux fins d’examen ou de reproduction;
e) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.
- 2004, ch. 2, art. 47
- 2012, ch. 19, art. 728
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