Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la procréation assistée

Version de l'article 54 du 2012-06-29 au 2019-06-08 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Préservation des gamètes et embryons viables

 L’agent désigné, au sens des règlements, doit faire les efforts utiles pour préserver les spermatozoïdes, les ovules et les embryons in vitro viables qui sont saisis en vertu de la présente loi ou du Code criminel. Toute autre mesure est prise conformément au consentement du donneur ou, lorsqu’il est impossible d’obtenir son consentement, conformément aux règlements.

  • 2004, ch. 2, art. 54
  • 2012, ch. 19, art. 732

Date de modification :