Loi sur la procréation assistée
Note marginale :Préservation des gamètes et embryons viables
54 (1) L’Agence doit faire les efforts utiles pour préserver, avant qu’il en soit disposé, les spermatozoïdes, les ovules et les embryons in vitro viables qui sont saisis en vertu de la présente loi ou du Code criminel.
Note marginale :Disposition du matériel
(2) L’Agence ne peut disposer du matériel reproductif humain ou de tout ou partie d’un embryon in vitro ou d’un foetus :
a) qu’après avoir obtenu le consentement du donneur, dans le cas du matériel reproductif humain, ou celui du responsable, au sens des règlements, dans le cas de tout ou partie d’un embryon in vitro ou d’un foetus;
b) qu’en observant les modalités prévues par règlement, si elle n’est pas en mesure, par des moyens raisonnables, d’identifier ou de joindre le donneur ou le responsable.
Note marginale :Remise au donneur
(3) Si le donneur ou le responsable ne donnent pas leur consentement, l’Agence peut leur remettre le matériel ou en disposer selon les modalités réglementaires.
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