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Loi sur la procréation assistée

Version de l'article 64 du 2004-03-29 au 2004-04-21 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis aux autorités intéressées

 L’Agence peut porter à la connaissance des autorités intéressées — y compris les ordres professionnels ou organismes disciplinaires constitués sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale — l’identité des personnes inculpées d’infraction à la présente loi ou à propos desquelles il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles ont violé un code de déontologie.


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