Loi sur la procréation assistée
Version de l'article 64 du 2004-04-22 au 2012-06-28 :
Note marginale :Avis aux autorités intéressées
64 L’Agence peut porter à la connaissance des autorités intéressées — y compris les ordres professionnels ou organismes disciplinaires constitués sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale — l’identité des personnes inculpées d’infraction à la présente loi ou à propos desquelles il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles ont violé un code de déontologie.
- Date de modification :