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Loi sur la procréation assistée

Version de l'article 64 du 2012-06-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Avis aux autorités intéressées

 Le ministre peut porter à la connaissance des autorités intéressées — y compris les ordres professionnels ou organismes disciplinaires constitués sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale — l’identité des personnes inculpées d’infraction à la présente loi ou à propos desquelles il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles ont violé un code de déontologie.

  • 2004, ch. 2, art. 64
  • 2012, ch. 19, art. 736

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