Loi sur la procréation assistée
Version de l'article 69 du 2004-03-29 au 2004-04-21 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Fin de l’accord
69 (1) Chacune des parties à l’accord peut y mettre fin en donnant à l’autre un préavis écrit d’au moins six mois.
Note marginale :Abrogation du décret
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, abroger le décret prévu à l’article 68 lorsqu’il a été mis fin à l’accord.
Note marginale :Disposition transitoire
(3) Dans les cas où la présente loi s’applique à la province au titre du paragraphe (2), l’autorisation délivrée à l’égard d’une personne ou d’un établissement en vertu de la loi provinciale reste valide à moins que la loi provinciale ne prévoie le contraire comme si elle avait été délivrée en vertu de la présente loi.
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