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Loi sur la procréation assistée

Version de l'article 69 du 2004-04-22 au 2012-06-28 :


Note marginale :Fin de l’accord

  •  (1) Chacune des parties à l’accord peut y mettre fin en donnant à l’autre un préavis écrit d’au moins six mois.

  • Note marginale :Abrogation du décret

    (2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, abroger le décret prévu à l’article 68 lorsqu’il a été mis fin à l’accord.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (3) Dans les cas où la présente loi s’applique à la province au titre du paragraphe (2), l’autorisation délivrée à l’égard d’une personne ou d’un établissement en vertu de la loi provinciale reste valide à moins que la loi provinciale ne prévoie le contraire comme si elle avait été délivrée en vertu de la présente loi.


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