Loi sur l’aéronautique
Version de l'article 33 du 2003-01-01 au 2003-06-29 :
Note marginale :Siège
33 (1) Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Séances
(2) Le Tribunal ou les conseillers siègent, au Canada, aux dates, heures et lieux que le président estime nécessaires à l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Règles de procédure
(3) Le Tribunal peut, avec l’aval du gouverneur en conseil, établir toute règle conforme à la présente loi pour régir ses activités et la procédure des affaires portées devant lui.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 5
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