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Loi sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 5 du 2006-11-27 au 2008-02-27 :


Note marginale :Accord de garantie d’avance

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut conclure un accord avec un agent d’exécution et, le cas échéant, un prêteur, en vue :

    • a) de garantir au prêteur, ou à défaut, à l’agent d’exécution, le remboursement des avances consenties à un producteur admissible au moyen d’emprunts contractés à cette fin, ainsi que celui des intérêts afférents;

    • b) de prévoir les obligations de l’agent d’exécution en ce qui touche l’octroi et le remboursement des avances.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Un accord ne peut être conclu avec un agent d’exécution et un prêteur ou avec un agent d’exécution qui est un prêteur que si le ministre est convaincu de pouvoir réaliser ainsi des économies d’intérêts et que les conditions afférentes sont approuvées par le ministre des Finances.

  • Note marginale :Obligations concernant la garantie

    (1.2) Lorsque la garantie est donnée à un prêteur ou à un agent d’exécution qui est un prêteur, l’accord, en plus de toutes les autres conditions qui peuvent y être énoncées, stipule que le taux d’intérêt applicable à l’emprunt ne peut excéder celui qu’il fixe.

  • Note marginale :Agent d’exécution

    (2) L’agent d’exécution doit démontrer au ministre qu’il peut remplir les obligations que l’accord lui impose.

  • Note marginale :Modalités

    (3) L’accord de garantie d’avance prévoit, outre la désignation du produit agricole et les modalités régissant l’octroi et le remboursement des avances, l’obligation de l’agent d’exécution :

    • a) de s’assurer que chaque acheteur visé au sous-alinéa 10(2)a)(i) qui n’est pas un agent d’exécution signe avec lui un accord en vue d’effectuer les retenues visées à ce sous-alinéa et de les remettre aussitôt à ce dernier;

    • b) lorsqu’il est lui-même l’acheteur, de retenir les montants visés au sous-alinéa 10(2)a)(i);

    • c) de verser les avances sur l’argent qu’il emprunte d’un prêteur;

    • d) de s’assurer que le taux d’intérêt applicable à l’emprunt ne dépasse pas le taux fixé dans l’accord de garantie d’avance;

    • e) de prendre des mesures, conformément à l’accord de garantie d’avance, en vue de s’assurer, avant le versement de l’avance :

      • (i) s’agissant d’un produit agricole entreposable, soit qu’il est commercialisable et entreposé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement, soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible,

      • (ii) s’agissant d’un produit agricole non entreposable, soit qu’il est commercialisable et gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible, soit, s’il est en cours de production ou à produire, que ce montant est couvert par l’un de ces programmes et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible;

    • f) de rembourser, avec les intérêts afférents, le prêteur sur les sommes qu’il reçoit en vue du remboursement des avances qu’il consent, dans le délai prévu par l’accord de garantie d’avance;

    • g) dans le cas où le producteur admissible est en défaut :

      • (i) de verser au prêteur, dans le délai prévu par l’accord de garantie d’avance, un pourcentage donné — déterminé conformément aux règlements — du montant dont le producteur est redevable au titre de l’alinéa 22a),

      • (ii) de verser au ministre dans le même délai le pourcentage ainsi déterminé du montant des intérêts que le ministre a versés en vertu du paragraphe 9(1);

    • h) de verser au ministre les intérêts supplémentaires résultant de son omission de faire les paiements visés aux alinéas f) et g);

    • i) dans le cas où le ministre a effectué le versement prévu au paragraphe 23(1) et qu’après ce versement le producteur rembourse à l’agent d’exécution une partie de l’avance, de remettre au ministre sur le montant remboursé, dans le délai prévu par l’accord de garantie d’avance, un pourcentage de ce remboursement, déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :Exception

    (3.1) L’accord de garantie d’avance ne prévoit pas les obligations visées aux alinéas (3)c) et f), au sous-alinéa (3)g)(i) et, s’agissant des paiements visés à l’alinéa (3)f) et au sous-alinéa (3)g)(i), à l’alinéa (3)h) dans le cas où le ministre et l’agent d’exécution sont les seules parties à l’accord.

  • Note marginale :Annexe

    (3.2) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, ajouter à l’annexe ou en radier le nom d’un programme.

  • Note marginale :Restriction

    (3.3) L’accord de garantie d’avance ne peut être modifié pendant la campagne agricole qui y est prévue pour faire en sorte que celle-ci s’étende sur une période supérieure à dix-huit mois ou le nombre de mois supérieur fixé par le ministre avant la conclusion de l’accord.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (4) En vue de recouvrer les frais découlant de l’application de la présente partie, l’agent d’exécution peut, selon les modalités de l’accord de garantie d’avance, réclamer aux producteurs des droits pour la présentation et l’examen des demandes d’avances, l’octroi de celles-ci et tout autre service administratif.

  • Note marginale :Garantie maximale

    (5) La totalité des obligations dont Sa Majesté se rend éventuellement débiteur en vertu d’accords de garantie d’avance ne peut dépasser, en capital impayé, cinq milliards de dollars ou le montant fixé par règlement.

  • Note marginale :Pourcentage visé à l’alinéa (3)g)

    (6) Le pourcentage visé à l’alinéa (3)g) qui est déterminé conformément à tout règlement doit être d’au moins 1 % et d’au plus 15 %. Si un règlement détermine une méthode de calcul à cet égard, le pourcentage est réputé être de 1 % si le résultat du calcul est de moins de 1 % et il est réputé être de 15 % si ce résultat est de plus de 15 %.

  • 1997, ch. 20, art. 5
  • 1999, ch. 26, art. 42
  • 2006, ch. 3, art. 3

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