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Loi sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 5 du 2002-12-31 au 2006-11-26 :


Note marginale :Accord de garantie d’avance

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut conclure un accord avec un agent d’exécution et, le cas échéant, un prêteur, en vue :

    • a) de garantir au prêteur, ou à défaut, à l’agent d’exécution, le remboursement des avances consenties à un producteur admissible au moyen d’emprunts contractés à cette fin, ainsi que celui des intérêts afférents;

    • b) de prévoir les obligations de l’agent d’exécution en ce qui touche l’octroi et le remboursement des avances.

  • Note marginale :Garantie au prêteur

    (1.1) Un accord auquel un prêteur est partie ne peut être conclu que si, à la fois, le ministre est convaincu de pouvoir réaliser ainsi des économies d’intérêts et les conditions afférentes sont approuvées par le ministre des Finances.

  • Note marginale :Obligations concernant la garantie

    (1.2) Lorsque la garantie est donnée directement à un prêteur, l’accord, en plus de toutes les autres conditions qui peuvent y être énoncées, stipule que le taux d’intérêt applicable à l’emprunt ne peut excéder celui qu’il fixe.

  • Note marginale :Agent d’exécution

    (2) L’agent d’exécution doit démontrer au ministre qu’il représente, dans une région, des producteurs admissibles y ayant produit une partie importante de la récolte pour laquelle les avances seront octroyées et qu’il peut remplir les obligations découlant de l’accord.

  • Note marginale :Modalités

    (3) L’accord de garantie d’avance prévoit, outre la désignation de la récolte et les modalités régissant l’octroi et le remboursement des avances, l’obligation de l’agent d’exécution :

    • a) de s’assurer que chaque acheteur visé au sous-alinéa 10(2)a)(i) qui n’est pas un agent d’exécution signe avec lui un accord en vue d’effectuer les retenues visées à ce sous-alinéa et de les remettre aussitôt à ce dernier;

    • b) lorsqu’il est lui-même l’acheteur, de retenir les montants visés au sous-alinéa 10(2)a)(i);

    • c) de verser les avances sur l’argent qu’il emprunte d’un prêteur;

    • d) de s’assurer que le taux d’intérêt applicable à l’emprunt ne dépasse pas le taux fixé dans l’accord de garantie d’avance;

    • e) de prendre des mesures, conformément à l’accord de garantie d’avance, en vue de s’assurer, avant le versement de l’avance, que la récolte a été produite, est commercialisable et est entreposée de façon qu’elle reste commercialisable jusqu’à son aliénation en conformité avec l’accord de remboursement;

    • f) de rembourser, avec les intérêts afférents, le prêteur sur les sommes qu’il reçoit en vue du remboursement des avances qu’il consent, dans le délai prévu par l’accord de garantie d’avance;

    • g) dans le cas où le producteur admissible est en défaut :

      • (i) de verser au prêteur, dans le délai prévu par l’accord de garantie d’avance, un pourcentage donné — déterminé conformément aux règlements — du montant dont le producteur est redevable au titre de l’alinéa 22a),

      • (ii) de verser au ministre dans le même délai le pourcentage ainsi déterminé du montant des intérêts que le ministre a versés en vertu du paragraphe 9(1);

    • h) de verser au ministre les intérêts supplémentaires résultant de son omission de faire les paiements visés aux alinéas f) et g);

    • i) dans le cas où le ministre a effectué le versement prévu au paragraphe 23(1) et qu’après ce versement le producteur rembourse à l’agent d’exécution une partie de l’avance, de remettre au ministre sur le montant remboursé, dans le délai prévu par l’accord de garantie d’avance, un pourcentage de ce remboursement, déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (4) En vue de recouvrer les frais découlant de l’application de la présente partie, l’agent d’exécution peut, selon les modalités de l’accord de garantie d’avance, réclamer aux producteurs des droits pour la présentation et l’examen des demandes d’avances, l’octroi de celles-ci et tout autre service administratif.

  • Note marginale :Garantie maximale

    (5) La totalité des obligations dont Sa Majesté se rend éventuellement débiteur en vertu d’accords de garantie d’avance ne peut dépasser, en capital impayé, 1,9 milliard de dollars ou tout montant supérieur fixé par règlement du gouverneur en conseil.

  • 1997, ch. 20, art. 5
  • 1999, ch. 26, art. 42

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