Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
Version de l'article 11 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :
Note marginale :Option en cas de refus de transiger
11 (1) Si le ministre refuse de transiger, le contrevenant peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires, soit payer le montant de la sanction infligée initialement, soit demander à la Commission de l’entendre sur les faits reprochés.
Note marginale :Paiement
(2) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la poursuite.
Note marginale :Présomption
(3) Le défaut du contrevenant d’exercer l’option dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
- 1995, ch. 40, art. 11
- 2015, ch. 2, art. 117(A)
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