Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
Note marginale :Pouvoir réglementaire
4 (1) Le ministre peut, par règlement :
a) désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention — si elle constitue une infraction à une loi agroalimentaire :
(i) aux dispositions spécifiées d’une loi agroalimentaire ou de ses règlements,
(ii) à tout arrêté spécifié pris par le ministre au titre de la Loi sur la protection des végétaux, ou à toute catégorie de ces arrêtés,
(iii) à toute obligation ou catégorie d’obligations spécifiée — par refus ou omission de l’accomplir — découlant de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur la protection des végétaux ou de la Loi sur les produits antiparasitaires;
b) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;
b.1) établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux;
c) fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chaque violation;
d) prévoir les critères de majoration ou de minoration — notamment pour les transactions — de ce montant, ainsi que les modalités de cette opération;
e) régir la détermination d’un montant inférieur à la sanction infligée dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement;
f) prévoir les cas dans lesquels la Commission peut procéder, dans le cadre du paragraphe 14(1), par écrit ou par la tenue d’une audience;
g) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la notification des documents autorisés ou exigés par la présente loi;
h) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
i) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Plafond de la sanction
(2) Le plafond de la sanction est de 2 000 $ pour toute violation commise par une personne physique, sauf dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives, et, dans les autres cas, de 5 000 $, 15 000 $ ou 25 000 $, selon que la violation est mineure, grave ou très grave.
Note marginale :Critères
(3) Figurent parmi les critères prévus par le ministre au titre de l’alinéa (1)d) notamment :
a) la nature de l’intention ou de la négligence du contrevenant;
b) la gravité du tort causé par la violation;
c) les antécédents du contrevenant relatifs aux violations d’une loi agroalimentaire ou aux condamnations pour infraction à une telle loi dans les cinq ans précédant la violation.
- 1995, ch. 40, art. 4
- 2015, ch. 2, art. 114
- 2016, ch. 9, art. 70
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