Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 361 du 2003-01-01 au 2012-12-18 :


Définitions de actionnaire et de fondateur

 Pour l’application des articles 363 et 364, actionnaire et fondateur s’entendent également des héritiers et des représentants personnels de l’un ou l’autre.

Détails de la page

Date de modification :