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Loi sur les banques

Version de l'article 361 du 2012-12-19 au 2024-06-11 :


Définitions de actionnaire, membre et fondateur

 Pour l’application des articles 363 et 364, actionnaire, membre et fondateur s’entendent également des héritiers et des représentants personnels de l’un ou l’autre.

  • 1991, ch. 46, art. 361
  • 2010, ch. 12, art. 2046

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