Loi sur les banques
Note marginale :Interdiction : établissements affiliés à une banque étrangère
519 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie mais sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 509, il est interdit à un établissement affilié à une banque étrangère, au Canada :
a) dans le cadre de son activité commerciale, d’accepter des dépôts;
b) dans le cadre de son activité commerciale, d’agir, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à titre de mandataire d’une banque étrangère ou d’une entité liée à une banque étrangère, qui n’est pas, selon le cas :
(i) une banque étrangère autorisée,
(ii) une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour exercer les activités d’une société coopérative de crédit,
(iii) une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a), c), d) et h) ou une société de fiducie ou de prêt visée à l’alinéa 468(1)g);
c) de déclarer au public que les instruments qu’il émet ou les dettes qu’il contracte sont des dépôts.
Note marginale :Obligation de communication
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des paragraphes (4) à (6) et de l’article 509, l’établissement affilié à une banque étrangère dont une partie des activités consiste à fournir des services financiers ne peut contracter un emprunt au Canada auprès du public sans communiquer l’information suivante :
a) il n’est pas une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
b) la dette que constitue l’emprunt n’est pas un dépôt;
c) il n’est pas réglementé au Canada au même titre qu’une institution financière.
Note marginale :Modalités de communication
(3) La communication doit se faire :
a) soit dans un prospectus, une circulaire d’information, une offre ou un document semblable relatif à l’emprunt ou, en l’absence d’un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;
b) soit selon les modalités fixées par règlement.
Note marginale :Exclusion de certains emprunts
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :
a) aux emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement ni à ceux contractés dans les circonstances prévues par règlement ou de la manière prévue par règlement;
b) sauf disposition contraire des règlements, aux emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d’une personne ni à ceux contractés par l’émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.
Note marginale :Exception — institutions acceptant des dépôts
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si l’établissement affilié à une banque étrangère est, selon le cas :
a) une société de fiducie ou de prêt constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;
b) une entité canadienne visée aux alinéas 468(1)d) ou h);
c) une entité visée par règlement.
Note marginale :Exception — société d’assurances et courtier de valeurs mobilières
(6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’établissement affilié à une banque étrangère est, selon le cas :
a) une société d’assurances constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;
b) une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances;
c) une entité qu’une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances contrôle ou dans laquelle elle a un intérêt de groupe financier;
d) une institution financière visée à l’alinéa g) de la définition de « institution financière » à l’article 2;
e) une entité visée par règlement.
- 1991, ch. 46, art. 519
- 1997, ch. 15, art. 83
- 1999, ch. 28, art. 31
- 2001, ch. 9, art. 132
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