Loi sur les banques
Version de l'article 522.18 du 2003-01-01 au 2008-05-18 :
Note marginale :Sociétés coopératives de crédit étrangères et courtiers de valeurs mobilières étrangers
522.18 Sous réserve des exigences relatives à la désignation et à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut :
a) si elle est une société coopérative de crédit étrangère, exercer au Canada les activités commerciales d’une société coopérative de crédit, à la condition d’exercer les activités commerciales conformément au droit provincial régissant les sociétés coopératives de crédit;
b) si elle est un courtier de valeurs mobilières étranger, faire au Canada le commerce des valeurs mobilières, à la condition de le faire conformément au droit provincial régissant les valeurs mobilières.
- 2001, ch. 9, art. 132
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