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Loi sur les banques

Version de l'article 522.18 du 2008-05-19 au 2024-06-11 :


Note marginale :Sociétés coopératives de crédit étrangères et courtiers de valeurs mobilières étrangers

  •  (1) Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut :

    • a) si elle est une société coopérative de crédit étrangère, exercer au Canada les activités commerciales d’une société coopérative de crédit, à la condition de le faire conformément au droit provincial régissant les sociétés coopératives de crédit;

    • b) si elle est un courtier de valeurs mobilières étranger, faire au Canada le commerce des valeurs mobilières ou fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille, à la condition de le faire conformément au droit provincial régissant les valeurs mobilières ou la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

  • Note marginale :Services de conseil en placement et de gestion de portefeuille

    (2) Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5, l’entité liée à une banque étrangère constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, qui fournit à l’étranger des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille, peut les fournir au Canada à la condition de le faire conformément au droit provincial régissant la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

  • 2001, ch. 9, art. 132
  • 2007, ch. 6, art. 64

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