Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 54 du 2003-01-01 au 2012-12-18 :


Note marginale :Modification

  •  (1) Le surintendant peut à tout moment, toujours par ordonnance, modifier l’agrément :

    • a) en l’assortissant des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi qu’il estime nécessaires en ce qui a trait à l’activité commerciale de la banque;

    • b) en modifiant ou annulant toute autorisation particulière qui y est prévue ou toute condition ou restriction y figurant.

    Il doit cependant auparavant donner à la banque la possibilité de lui présenter ses observations à cet égard.

  • (2) à (6) [Abrogés, 1996, ch. 6, art. 4]

  • 1991, ch. 46, art. 54
  • 1996, ch. 6, art. 4

Date de modification :