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Loi sur la Banque du Canada

Version de l'article 22 du 2007-04-20 au 2012-05-23 :


Note marginale :Prescription applicable à une dette

  •  (1) Les actions visant la dette impayée pour laquelle un versement a été effectué à la Banque par une institution financière fédérale en application de la loi pertinente se prescrivent par quarante ans si la somme versée était inférieure à mille dollars, le point de départ de cette période étant la date de la dernière opération inscrite aux livres de l’institution fédérale en question ou, si celle-ci lui est postérieure, la date où le créancier a pour la dernière fois soit demandé un état de compte, soit accusé réception de celui-ci.

  • Note marginale :Prescription applicable à un effet

    (1.1) Les actions visant l’effet impayé pour lequel un versement a été effectué à la Banque par une institution financière fédérale en application de la loi pertinente se prescrivent par quarante ans si la somme versée était inférieure à mille dollars et si durant cette période, commençant à la date d’émission ou d’acceptation des effets, aucun versement n’a été fait à son égard.

  • Note marginale :Prescription applicable à une créance contre le liquidateur

    (1.2) Les actions visant une créance recouvrable contre le liquidateur dans le cadre de la liquidation d’une institution financière fédérale pour laquelle un versement a été effectué à la Banque par le liquidateur par l’intermédiaire du ministre en application de la loi pertinente se prescrivent par quarante ans si la somme versée était inférieure à mille dollars, le point de départ de cette période étant la date de la dernière opération inscrite aux livres de l’institution fédérale en question ou, si celle-ci lui est postérieure, la date où le créancier a pour la dernière fois, soit demandé un état de compte, soit accusé réception de celui-ci.

  • Note marginale :Limite de responsabilité de la Banque

    (1.3) Si la somme versée à la Banque est égale ou supérieure à mille dollars, les actions visant la dette, l’effet ou la créance se prescrivent par cent ans, le point de départ de cette période étant la date du versement.

  • Note marginale :Application

    (1.4) Les paragraphes (1) à (1.3) s’appliquent également aux versements qui ont été effectués à la Banque avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Non-responsabilité

    (2) La Banque ne peut être tenue pour responsable des dettes impayées ou des effets pour lesquels elle a reçu un versement de la part d’une institution financière fédérale, en application de la loi pertinente ni du montant non distribué de la liquidation d’une institution que lui a versé le liquidateur par l’intermédiaire du ministre aux termes de la loi pertinente, dans le cas où elle a remis au créancier, conformément à celle-ci, selon le cas, ou au receveur général en application du paragraphe (3), les sommes qui lui ont été ainsi versées.

  • Note marginale :Versement au receveur général

    (3) La Banque remet le montant d’une créance prescrite, sans intérêt, au receveur général, dans les deux mois qui suivent la fin de l’année civile au cours de laquelle a expiré la période de vingt ans et peut dès lors détruire tous documents relatifs à celle-ci.

  • Note marginale :Trésor

    (4) Les montants payés par la Banque au titre du paragraphe (3) sont versés au Trésor.

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    institution financière fédérale

    federal financial institution

    institution financière fédérale Banque, banque étrangère autorisée, société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit. (federal financial institution)

    loi pertinente

    relevant Act

    loi pertinente Loi qui régit chacune des institutions financières fédérales suivantes :

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 22
  • 1991, ch. 46, art. 582 et 583, ch. 48, art. 494
  • 1997, ch. 15, art. 100
  • 1999, ch. 28, art. 97
  • 2001, ch. 9, art. 196
  • 2007, ch. 6, art. 394

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