Loi sur la Banque du Canada
Note marginale :Prescription applicable à une dette
22 (1) Les actions visant la dette impayée pour laquelle un versement a été effectué à la Banque par une institution financière fédérale en application de la loi pertinente se prescrivent par quarante ans si la somme versée était inférieure à mille dollars, le point de départ de cette période étant la date de la dernière opération inscrite aux livres de l’institution fédérale en question ou, si celle-ci lui est postérieure, la date où le créancier a pour la dernière fois soit demandé un état de compte, soit accusé réception de celui-ci.
Note marginale :Prescription applicable à un effet
(1.1) Les actions visant l’effet impayé pour lequel un versement a été effectué à la Banque par une institution financière fédérale en application de la loi pertinente se prescrivent par quarante ans si la somme versée était inférieure à mille dollars et si durant cette période, commençant à la date d’émission ou d’acceptation des effets, aucun versement n’a été fait à son égard.
Note marginale :Prescription applicable à une créance contre le liquidateur
(1.2) Les actions visant une créance recouvrable contre le liquidateur dans le cadre de la liquidation d’une institution financière fédérale pour laquelle un versement a été effectué à la Banque par le liquidateur par l’intermédiaire du ministre en application de la loi pertinente se prescrivent par quarante ans si la somme versée était inférieure à mille dollars, le point de départ de cette période étant la date de la dernière opération inscrite aux livres de l’institution fédérale en question ou, si celle-ci lui est postérieure, la date où le créancier a pour la dernière fois, soit demandé un état de compte, soit accusé réception de celui-ci.
Note marginale :Prescription applicable à un paiement retourné
(1.21) Les actions visant un paiement retourné, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, pour lequel un versement a été effectué à la Banque au titre du paragraphe 14.01(1) de cette loi se prescrivent par quarante ans si la somme versée était inférieure à mille dollars, le point de départ de cette période étant la date applicable visée par le paragraphe 14(2.9) de cette loi.
Note marginale :Limite de responsabilité de la Banque
(1.3) Si la somme versée à la Banque est égale ou supérieure à mille dollars, les actions visant la dette, l’effet, la créance ou le paiement retourné se prescrivent par cent ans, le point de départ de cette période étant la date du versement.
Note marginale :Application
(1.4) Les paragraphes (1) à (1.3) s’appliquent également aux versements qui ont été effectués à la Banque avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Note marginale :Non-responsabilité
(2) La Banque ne peut être tenue pour responsable des dettes impayées ou des effets pour lesquels elle a reçu un versement de la part d’une institution financière fédérale, en application de la loi pertinente ni du montant non distribué de la liquidation d’une institution que lui a versé le liquidateur par l’intermédiaire du ministre aux termes de la loi pertinente, dans le cas où elle a remis au créancier, conformément à celle-ci, selon le cas, ou au receveur général en application du paragraphe (3), les sommes qui lui ont été ainsi versées.
Note marginale :Non-responsabilité : paiement retourné
(2.1) La Banque ne peut être tenue pour responsable du paiement retourné, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard duquel la Société d’assurance-dépôts du Canada a versé un paiement à la Banque, au titre du paragraphe 14.01(1) de cette loi, si une somme égale à ce paiement a été versée au demandeur au titre du paragraphe 14.01(4) de cette loi ou au receveur général en application du paragraphe (3).
Note marginale :Versement au receveur général
(3) La Banque remet au receveur général le montant de la dette, de l’effet, de la créance ou du paiement retourné visés aux paragraphes (1) à (1.21), sans intérêt, dans les deux mois qui suivent la fin de l’année civile au cours de laquelle a expiré la période de quarante ans et peut dès lors détruire tous documents relatifs à ceux-ci.
Note marginale :Trésor
(4) Les montants payés par la Banque au titre du paragraphe (3) sont versés au Trésor.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- institution financière fédérale
institution financière fédérale Banque, banque étrangère autorisée, société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit. (federal financial institution)
- loi pertinente
loi pertinente Loi qui régit chacune des institutions financières fédérales suivantes :
a) banques ou banques étrangères autorisées, la Loi sur les banques;
b) [Abrogé, 1999, ch. 28, art. 97]
c) sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, cette même loi;
d) associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit, cette même loi. (relevant Act)
- L.R. (1985), ch. B-2, art. 22
- 1991, ch. 46, art. 582 et 583, ch. 48, art. 494
- 1997, ch. 15, art. 100
- 1999, ch. 28, art. 97
- 2001, ch. 9, art. 196
- 2007, ch. 6, art. 394
- 2012, ch. 5, art. 183
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