Loi sur la Banque du Canada
Note marginale :Droit exclusif
25 (1) La Banque est seule habilitée à émettre des billets; les détenteurs de ces billets sont les premiers créanciers de la Banque.
Note marginale :Obligations relatives à l’émission
(2) Il incombe à la Banque de prendre les mesures indiquées pour l’émission, en quantité suffisante, de ses billets au Canada.
Note marginale :Coupures
(3) Les coupures des billets de la Banque, de même que leurs modalités d’impression et de validation, sont déterminées par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Forme et matière
(4) Les billets de la Banque sont imprimés en français et en anglais. Leur forme et leur matière doivent être approuvées par le ministre.
Note marginale :Anciens billets
(5) Les billets de la Banque imprimés avant le 23 juin 1936 doivent, indépendamment de leur date d’émission, être honorés par la Banque.
Note marginale :Distinction
(6) Les billets de la Banque ne sont ni des billets ni des lettres au sens de la Loi sur les lettres de change.
- L.R. (1985), ch. B-2, art. 25
- 2001, ch. 9, art. 198
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