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Loi sur la Banque du Canada

Version de l'article 25 du 2003-01-01 au 2018-06-20 :


Note marginale :Droit exclusif

  •  (1) La Banque est seule habilitée à émettre des billets; les détenteurs de ces billets sont les premiers créanciers de la Banque.

  • Note marginale :Obligations relatives à l’émission

    (2) Il incombe à la Banque de prendre les mesures indiquées pour l’émission, en quantité suffisante, de ses billets au Canada.

  • Note marginale :Coupures

    (3) Les coupures des billets de la Banque, de même que leurs modalités d’impression et de validation, sont déterminées par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Forme et matière

    (4) Les billets de la Banque sont imprimés en français et en anglais. Leur forme et leur matière doivent être approuvées par le ministre.

  • Note marginale :Anciens billets

    (5) Les billets de la Banque imprimés avant le 23 juin 1936 doivent, indépendamment de leur date d’émission, être honorés par la Banque.

  • Note marginale :Distinction

    (6) Les billets de la Banque ne sont ni des billets ni des lettres au sens de la Loi sur les lettres de change.

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 25
  • 2001, ch. 9, art. 198

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